3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de
réception de la notification par le secrétaire général.
Article 25
Réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente convention.
Article 26
Dénonciation
1) Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en
adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l’Europe.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le
secrétaire général.
Article 27
Notifications
Le secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion ;
c) toute date d’entrée en vigueur de la présente convention conformément à
ses art. 22, 23 et 24 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente convention.
La convention sera ouverte à la signature le 28 janvier 1981.
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