6) Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 du présent
article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront
informé le secrétaire général qu’elles l’ont accepté.
CHAPITRE VII - CLAUSES FINALES
Article 22
Entrée en vigueur
1) La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l’Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.
2) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats
membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés
par la convention
conformément aux dispositions du
paragraphe
précédent.
3) Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à
être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 23
Adhésion d’Etats non membres
1) Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le comité des
ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil de l’Europe à adhérer à la présente convention par une décision
prise à la majorité prévue à l’art. 20 d) du Statut du Conseil de l’Europe et à
l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au comité.
2) Pour tout Etat adhérant, la convention entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du
dépôt de l’instrument d’adhésion près le secrétaire général du Conseil de
l’Europe.
Article 24
Clause territoriale
1 ) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner
le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente convention.
2) Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente
convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention
entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le secrétaire général.
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