Article 19
Fonctions du comité
Le comité consultatif :
a) peut faire des propositions en vue de faciliter ou d’améliorer l’application de
la convention ;
b) peut faire des propositions d’amendement à la présente convention
conformément à l’art. 21 ;
c) formule un avis sur toute proposition d’amendement à la présente
convention qui lui est soumis conformément à l’art. 21, paragraphe 3) ;
d) peut, à la demande d’une partie, exprimer un avis sur toute question relative
à l’application de la présente convention.
Article 20
Procédure
1 ) Le comité consultatif est convoqué par le secrétaire général du Conseil de
l’Europe. Il tient sa première réunion dans les douze mois qui suivent l’entrée en
vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois
tous les deux ans et, en tout cas, chaque fois qu’un tiers des représentants des
parties demande sa convocation.
2) La majorité des représentants des parties constitue le quorum nécessaire
pour tenir une réunion du comité consultatif.
3) A l’issue de chacune de ses réunions, le comité consultatif soumet au comité
des ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le
fonctionnement de la convention.
4) Sous réserve des dispositions de la présente convention, le comité établit
son règlement intérieur.
CHAPITRE VI - AMENDEMENTS
Article 21
Amendements
1) Des amendements à la présente convention peuvent être proposés par une
partie, par le comité des ministres du Conseil de l’Europe ou par le comité
consultatif.
2) Toute proposition d’amendement est communiquée par le secrétaire général
du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à chaque
Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente
convention conformément aux dispositions de l’art. 23.
3) En outre, tout amendement proposé par une partie ou par le comité des
ministres est communiqué au comité consultatif qui soumet au comité des
ministres son avis sur l’amendement proposé.
4) Le comité des ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis
par le comité consultatif et peut approuver l’amendement.
5) Le texte de tout amendement approuvé par le comité des ministres
conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux parties pour
acceptation.
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