personne concernée résidant à l’étranger, de sa propre initiative et sans le
consentement exprès de cette personne.
Article 16
Refus des demandes d’assistance
Une autorité désignée, saisie d’une demande d’assistance aux termes
des art. 13 et 14 de la présente convention, ne peut refuser d’y donner suite
que si :
a) la demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la
protection des données, des autorités habilitées à répondre ;
b) la demande n’est pas conforme aux dispositions de la présente
convention ;
c) l’exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la
sécurité ou l’ordre public de la partie qui l’a désignée, ou avec les droits et
libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette
partie.
Article 17
Frais et procédures de l’assistance
1) L’entraide que les parties s’accordent aux termes de l’art. 13, ainsi que
l’assistance qu’elles prêtent aux personnes concernées résidant à l’étranger aux
termes de l’art. 14, ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres
que ceux afférents aux experts et aux interprètes.
Ces frais et droits seront à la charge de la partie qui a désigné l’autorité qui a
fait la demande d’assistance.
2) La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison avec les
démarches entreprises pour son compte sur le territoire d’une autre partie, des
frais et droits autres que ceux exigibles des personnes résidant sur le territoire
de cette partie.
3) Les autres modalités relatives à l’assistance concernant notamment les
formes et procédures ainsi que les langues à utiliser seront établies directement
entre les parties concernées.
CHAPITRE V - COMITE CONSULTATIF
Article 18
Composition du comité
1) Un comité consultatif est constitué après l’entrée en vigueur de la présente
convention.
2) Toute partie désigne un représentant et un suppléant à ce comité. Tout Etat
membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la convention a le droit de
se faire représenter au comité par un observateur.
3) Le comité consultatif peut, par une décision prise à l’unanimité, inviter tout
Etat non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la convention à
se faire représenter par un observateur à l’une de ses réunions.
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