2) A cette fin,
a) chaque partie désigne une ou plusieurs autorités dont elle communique la
dénomination et l’adresse au secrétaire général du Conseil de l’Europe ;
b) chaque partie qui a désigné plusieurs autorités indique dans la
communication visée à l’alinéa précédent la compétence de chacune de ces
autorités.
3) Une autorité désignée par une partie, à la demande d’une autorité désignée
par une autre partie :
a) fournira des informations sur son droit et sur sa pratique administrative en
matière de protection des données ;
b) prendra, conformément à son droit interne et aux seules fins de la protection
de la vie privée, toutes mesures appropriées pour fournir des informations de
fait concernant un traitement automatisé déterminé effectué sur son territoire à
l’exception toutefois des données à caractère personnel faisant l’objet de ce
traitement.
Article 14
Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l’étranger
1) Chaque partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à
l’étranger pour l’exercice des droits prévus par son droit interne donnant effet
aux principes énoncés à l’art. 8 de la présente convention.
2) Lorsque une telle personne réside sur le territoire d’une autre partie, elle doit
avoir la faculté de présenter sa demande par l’intermédiaire de l’autorité
désignée par cette partie.
3) La demande d’assistance doit contenir toutes les indications nécessaires
concernant notamment :
a) le nom, l’adresse et tous autres éléments pertinents d’identification
concernant le requérant ;
b) le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la
demande se réfère ou le maître de ce fichier ;
c) le but de la demande.
Article 15
Garanties concernant l’assistance fournie par les autorités désignées
1) Une autorité désignée par une partie qui a reçu des informations d’une
autorité désignée par une autre partie,
soit à l’appui d’une demande
d’assistance, soit en réponse à une demande d’assistance qu’elle a formulée
elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que
celles spécifiées dans la demande d’assistance.
2) Chaque partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au
nom de l’autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret
ou de confidentialité à l’égard de ces informations.
3) En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire aux termes de
l’art. 14 paragraphe 2) une demande d’assistance au nom d’une
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