que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle,
ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne
prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère
personnel concernant des condamnations pénales.
Article 7
Sécurité des données
Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des
données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés
contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle,
ainsi que contre l’accès, la modification ou la diffusion non autorisés.
Article 8
Garanties complémentaires pour la personne concernée
Toute personne doit pouvoir :
a) connaître l’existence d’un fichier automatisé de données à caractère
personnel, ses finalités principales, ainsi que l’identité et la résidence habituelle
ou le principal établissement du maître du fichier ;
b) obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la
confirmation de l’existence ou non dans le fichier automatisé, de données à
caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données
sous une forme intelligible ;
c) obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement
lorsqu’elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant
effet aux principes de base énoncés dans les art. 5 et 6 de la présente
convention ;
d) disposer d’un recours s’il n’est pas donné suite à une demande de
confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou
d’effacement, visée aux paragraphes b et c du présent article.
Article 9
Exceptions et restrictions
1) Aucune exception aux dispositions des art. 5, 6 et 8 de la présente
convention n’est admise, sauf dans les limites définies au présent article.
2) Il est possible de déroger aux dispositions des art. 5, 6 et 8 de la présente
convention, lorsqu’une telle dérogation, prévue par la loi de la partie, constitue
une mesure nécessaire dans une société démocratique :
a) à la protection de la sécurité de l’Etat, à la sûreté publique, aux intérêts
monétaires de l’Etat ou à la répression des infractions pénales ;
b) à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.
3) Des restrictions à l’exercice des droits visés aux paragraphes b, c et d de
l’art. 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données
à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches
scientifiques, lorsqu’il n’existe manifestement pas de risques d’atteinte à la vie
privée des personnes concernées.
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