une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée ») ;
b) « fichier automatisé » signifie : tout ensemble d’informations faisant l’objet
d’un traitement automatisé ;
c) « traitement automatisé » s’entend des opérations suivantes effectuées en
totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés : enregistrement des
données, application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques,
leur modification, effacement, extraction ou diffusion ;
d) « maître du fichier » signifie : la personne physique ou morale, l’autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui est compétent selon la loi
nationale, pour décider quelle sera la finalité du fichier automatisé, quelles
catégories de données à caractère personnel doivent être enregistrées et
quelles opérations leur seront appliquées.
Article 3
Champ d’application
1) Les parties s’engagent à appliquer la présente convention aux fichiers et aux
traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs
public et privé.
2) Tout Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment
ultérieur, faire connaître par déclaration adressée au secrétaire général du
Conseil de l’Europe :
a) qu’il n’appliquera pas la présente convention à certaines catégories de
fichiers automatisés de données à caractère personnel dont une liste sera
déposée. Il ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de
fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à des dispositions de
protection des données. En conséquence, il devra amender cette liste par une
nouvelle déclaration lorsque des catégories supplémentaires de fichiers
automatisés de données à caractère personnel seront assujetties à son régime
de protection des données ;
b) qu’il appliquera la présente convention également à des informations
afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations
ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des
personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique ;
c) qu’il appliquera la présente convention également aux fichiers de
données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitements
automatisés.
3) Tout Etat qui a étendu le champ d’application de la présente convention
par l’une des déclarations visées aux alinéas 2 b) ou c) ci-dessus peut, dans
ladite déclaration, indiquer que les extensions ne s’appliqueront qu’à
certaines catégories de fichiers à caractère personnel dont la liste sera
déposée.
4) Toute partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de
données à caractère personnel par la déclaration prévue à l’alinéa 2 a) cidessus ne peut pas prétendre à l’application de la présente convention à de
telles catégories par une partie qui ne les a pas exclues.
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