ministère de la Justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les
conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation ».
4 - Au cas où le règlement considéré doit faire l’objet d’une approbation d’une
autorité de tutelle, cette approbation devrait être donnée après que la
Commission ait émis au sujet du projet d’acte un avis favorable.
III - Forme de l’acte
a) Ce sont celles des règlements à la catégorie desquels appartient l’acte
considéré. La loi n’impose aucun formalisme particulier. Les règlements pris en
vertu de l’art. 15 ont entre autres raisons d’être celle d’informer le public. Il est
donc recommandé de veiller particulièrement à ce qu’ils soient clairs et faciles à
comprendre.
b) Les visas doivent, outre la référence à la loi du 6 janvier 1978 et à ses
décrets d’application (du 17 juillet 1978 modifié par celui du 28 décembre de la
même année) :
— mentionner le cas échéant les autres actes législatifs et réglementaires en
application desquels ils interviennent ou qu’ils modifient ou encore sur
l’application desquels ils ont des incidences ;
— faire état des consultations auxquelles il a été procédé ;
— si l’acte doit être pris par une autorité délégataire, citer le texte (ou les
textes) autorisant cette délégation ainsi que la décision qui a prononcé celleci.
IV - Contenu de l’acte
Aux termes de l’art. 20 de la loi du 6 janvier 1978 :
« L’acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l’art. 15 ci-dessus
précise notamment :
— la dénomination et la finalité du traitement ;
— le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre V cidessous ;
— les catégories d’informations nominatives enregistrées ainsi que les
destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication
de ces informations ».
Cette énumération n’est pas limitative. L’auteur de l’acte peut juger utile,
pour l’information des intéressés, de faire figurer dans les règlements des
indications, autres que celles prévues à l’art. 20, que la demande d’avis doit
comporter en application de l’art. 19.
V - Le dossier à remettre à la Commission nationale
Il doit comprendre au moins deux documents :
a) La demande d’avis qui, aux termes de l’art. 19, doit préciser :
« — la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la
création du traitement ou, si elle réside à l’étranger, son représentant en
France ;
— les caractéristiques, la finalité et, s’il y a lieu, la dénomination du
traitement ;
138