— avoir été habilitée à opérer cette délégation par l’organe qui l’a investie de
cette compétence ;
— la délégation doit être expresse : il n’y a pas de délégation implicite ;
— la délégation doit avoir été autorisée par une disposition législative ou
réglementaire ou statutaire ;
— l’acte portant la délégation doit avoir été publié. En cas de délégation, il est
souhaitable qu’une copie de l’acte de délégation soit jointe à la demande
d’avis ;
— la délégation doit avoir un objet précis et limité.
Cette délégation sera suivant le cas une délégation de signature ou de
pouvoir :
1 - La délégation de signature est faite intuitu personae ; le signataire peut
signer en lieu et place du délégant qui ne se dessaisit pas de ses pouvoirs et
sous la responsabilité duquel la décision est prise. La délégation de signature se
présente en fait comme une simple modalité de l’organisation interne d’un
service.
2 - La délégation de pouvoirs est consentie à un titulaire d’une fonction ès
qualités. C’est ainsi que le préfet délègue certains de ses pouvoirs au secrétaire
général de la préfecture ou aux directeurs départementaux.
Ce délégant est alors dessaisi de ses propres prérogatives tant que dure la
délégation qui ne prend fin que par son retrait explicite et non par les
changements dans la personne du délégant ou du délégataire.
A la fois, pour éviter des difficultés contentieuses auxquelles l’exercice
des délégations donne trop souvent lieu, et parce que le législateur a voulu
que la décision de créer un traitement de la catégorie prévue à l’art. 15 soit
prise à un échelon élevé de responsabilité, il est recommandé aux titulaires
du pouvoir réglementaire de l’exercer eux-mêmes pour l’application de cet
article.
3 - Quant à leur procédure d’élaboration, les actes réglementaires prévus à
l’art. 15 sont soumis, outre les règles posées par la loi du 6 janvier 1978, à
celles applicables à l’ensemble des actes de même nature pris au nom de la
personne morale considérée, dans le domaine concerné par le traitement
dont il s’agit. Ainsi les consultations et avis requis dans ce domaine doivent
avoir lieu pour les règlements à prendre au titre de l’art. 15 comme pour les
autres.
Des lois peuvent soumettre certains traitements à des autorisations
particulières qui doivent être demandées avant que la Commission nationale de
l’Informatique et des Libertés soit saisie et qui doivent figurer au dossier soumis
à celle-ci. Ainsi l’art. 6, 3e alinéa de la loi 80-2 du 4 janvier 1980 relative à
l’automatisation du casier judiciaire dispose :
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une
personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du
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