de cartes nationales d’identité » dont la finalité principale est « d’éviter
l’obtention frauduleuse des titres et leur falsification ».
Par lettre du 9 avril 1980, le ministère de l’Intérieur a soumis à la
Commission une rédaction modifiée du projet de décret initialement joint à la
demande d’avis.
Par lettre du 29 mai 1980, le ministère de l’Intérieur a communiqué une
note relative aux mesures de sécurité prises dans les centres de fabrication des
titres d’identité.
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés ;
Vu les art. 15,19 et 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
Vu l’art. 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;
Après avoir entendu en son rapport M. Forni, commissaire rapporteur et
pris connaissance des observations de M. Pelissolo, commissaire du
Gouvernement, a formulé les observations suivantes :
I - Sur les informations pouvant être recueillies par voie de questionnaire
lors de la demande
La Commission prend acte de ce qu’une notice explicative précisera à
l’intention du demandeur les cas dans lesquels les réponses à certaines
questions seront facultatives ; il en sera spécialement ainsi lorsqu’à raison de sa
situation matrimoniale une femme mariée, divorcée ou veuve, ne souhaitera pas
porter, conserver ou faire mention de son nom marital.
Sous réserve de ce qui précède, en cas de changement de nom, quelle
qu’en soit la cause, il ne pourra être fait mention du nom antérieur.
II - Sur les informations, autres que celles figurant dans la zone de lecture
optique, pouvant être reproduites sur le titre d’identité
La Commission prend acte de ce que, dans le dernier état du projet, il est
prévu de porter sur la carte seulement des mentions figurant déjà sur les cartes
nationales d’identité en vigueur à la date de la présente délibération ainsi que la
mention faisant apparaître le sexe.
III - Sur la reproduction en fac-similé de la signature du demandeur
La Commission prend acte de ce qu’il n’entre pas dans l’intention du
ministère de l’Intérieur d’utiliser la transposition et l’enregistrement de la
signature sous forme numérique à des fins autres que d’impression. Elle émet
en conséquence l’avis que ces informations ne devront en aucun cas être
conservées en mémoire au-delà du délai strictement nécessaire à l’impression
du fac-similé de ladite signature.
Elle constate que ce mode d’impression suivi d’une double plastification du
titre ne permet plus au demandeur d’apposer sa signature manuscrite pour
certifier que les renseignements mentionnés correspondent bien à sa
personne ; elle demande qu’en contrepartie cette formalité soit juridiquement
constatée, lors de la remise du titre, par la présentation d’un récépissé signé de
la main du demandeur authentifiant les informations contenues dans le
document.
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