subordonnant la forme de communication des renseignements à l’autorisation
du directeur général des Impôts, la Commission nationale de l’Informatique et
des Libertés émet un avis favorable au projet d’automatisation des comptes
bancaires dit FICOBA.
3 - DELIBERATION № 80-08 DU 5 FEVRIER 1980 PORTANT
AVIS SUR LE PROJET DE FICHIER NATIONAL INFORMATISE
DE DOCUMENTATION (FNID) PRESENTE PAR LA DIRECTION
GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Le ministre du Budget a, par lettre du 17 octobre 1979, saisi la Commission
nationale de l’Informatique et des Libertés d’une demande d’avis sur un projet
d’informatisation d’un fichier national de documentation institué à la direction
générale des Douanes et Droits indirects.
Après audition le 18 décembre 1979 du directeur général des Douanes et
Droits indirects, il a été convenu d’apporter certains aménagements au projet
d’arrêté ministériel initialement prévu. Il ferait l’objet d’une publication au Journal
officiel, tandis que serait abandonné le projet d’un décret en Conseil d’Etat
conférant à l’ensemble de ce fichier un caractère confidentiel par application de
l’art. 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers
et aux Libertés. Mais des mesures particulières seraient admises pour tenir
compte de ce que certaines des informations collectées revêtent
indiscutablement ce caractère, sans qu’il soit possible de les isoler des autres
éléments recueillis.
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés,
Vu les art. 15, 19, 30 et 34 à 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
Vu l’art. 6 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980,
Vu les art. 12 et 26 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 (modifié),
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979,
Après avoir entendu en son rapport M. Maleprade et en ses observations
M. Pelissolo, commissaire du Gouvernement,
prend acte de ce que :
— Le fichier prévu procède de la fusion de plusieurs fichiers manuels
actuellement existants et ne rassemble que les éléments nécessaires au
contrôle des déclarations et à la recherche de la fraude en matière douanière et
de droits indirects.
— Les informations nominatives susceptibles d’être inscrites dans ce fichier
sont les suivantes :
• identification, adresse et modalités d’activités de personnes physiques ou
morales ayant fait l’objet de procès-verbaux ou a l’égard desquelles existent des
indices ou présomptions de fraude ;
• identification, description et mouvements de navires utilisés à des fraudes ou
suspectés de les avoir facilitées ;
• description des affaires dans lesquelles ces personnes ou ces navires
sont impliqués ; indication des transactions auxquelles elles ont pu donner
lieu.
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