sur lequel ne figurent que certaines condamnations, cette opposition
devrait être levée en permettant à toute personne d’avoir par l’intermédiaire du
procureur de la République, communication de son propre casier judiciaire sans
délivrance d’un bulletin ou d’un écrit. Il conviendra, en conséquence, de
modifier en ce sens, le Code de procédure pénale dans la partie législative.
Sous réserve des observations présentées ci-dessus, la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés émet un avis favorable au projet de loi
instituant un casier judiciaire automatisé.
2 - DELIBERATION N° 79-05 DU 18 DECEMBRE 1979
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D’AUTOMATISATION DU
FICHIER DES COMPTES BANCAIRES (FICOBA)
Le ministre du Budget a, par lettre du 12 octobre 1979, saisi la Commission
nationale de l’Informatique et des Libertés d’une demande d’avis sur un projet
d’automatisation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) préparé par la
direction générale des Impôts.
Par lettre du 7 novembre 1979, le vice-président délégué de la
Commission a fait part au ministre du Budget des réserves exprimées par la
Commission lors d’un premier examen de ce projet au cours de sa séance du
6 novembre 1979.
Le directeur général des Impôts a été entendu par la Commission le
27 novembre 1979 et, des aménagements ayant été apportés au projet initial,
un nouveau projet de texte réglementaire instituant FICOBA a été présenté par
lettre du 13 décembre 1979.
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés,
Vu l’art. 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
Vu les art. 12, 20 et 26 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 (modifié),
Après avoir entendu en son rapport M. Maleprade et en ses observations
M. Pelissolo, commissaire du Gouvernement,
prend acte de ce que :
— le fichier automatisé des comptes bancaires ne fournit aucune information
sur les opérations passées à ces comptes ;
— les informations seront rattachées aux personnes physiques selon un
identifiant spécifique et qu’il n’est prévu aucune interconnexion avec un autre
système informatisé ;
— les fonctionnaires publics participant au fonctionnement de ce système sont
tenus au secret fiscal de même que les agents ou représentants d’organismes
dont la liste est limitativement énumérée dans le projet de texte réglementaire
instituant FICOBA ;
— des mesures sont prévues pour assurer la sécurité des matériels et des
locaux utilisés pour le fonctionnement de ce système automatisé ;
— des dispositions seront prises pour permettre l’exercice du droit d’accès
par toute personne concernée auprès du centre des Impôts de son domicile
fiscal.
Compte tenu des dispositions ainsi prises, sous réserve que soit
supprimée la dernière phrase de l’art. 5 du projet d’acte réglementaire
128