II - Sur la centralisation
Si pour des raisons techniques, la centralisation apparaît actuellement
opportune, il conviendrait, cependant, en raison des dangers qu’elle peut
présenter notamment quant à l’accroissement des risques d’appropriation ou de
destruction et en raison des progrès rapides de la technique, de réserver la
possibilité de décentraliser ultérieurement le casier judiciaire.
III - Mesures de sécurité
Il faudra notamment, pour restreindre les dangers de la centralisation, que
les textes d’application qui seront soumis à la Commission nationale de
l’Informatique et des Libertés prévoient :
a) de strictes mesures de sécurité en ce qui concerne les bâtiments et le
matériel ;
b) les conditions de recrutement et les obligations du personnel qui devront être
exactement précisées ;
c) l’énumération limitative des personnes ou catégories de personnes qui
auront le droit d’interroger tout ou partie du fichier en précisant, d’une part les
conditions pratiques de cette interrogation (écran de visualisation, édition de
document, etc.) à l’exclusion de toute interrogation téléphonique, et d’autre part
les mesures prises pour empêcher un usage abusif du fichier par ces personnes
ou catégories de personnes ;
d) les conditions dans lesquelles, en cas de circonstances exceptionnelles
(invasion, guerre civile, etc.) pourrait être évitée, au besoin par sa
destruction, une appréhension illégitime du casier judiciaire.
IV - Problèmes de rapprochement et d’interconnexion du casier judiciaire
automatisé avec d’autres fichiers
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés estime qu’il ne
doit y avoir, hormis les cas où les informations sont rendues anonymes, aucun
rapprochement ou aucune interconnexion, ni aucune consultation ou
communication, entre le nouveau casier judiciaire et d’autres fichiers
automatisés ou non, sauf ceux prévus par une loi.
V - Recours au répertoire national d’identification des personnes physiques
Dans les conditions où il est prévu par le dossier annexe IV joint, par le
ministère de la Justice, au projet de loi, ce recours nécessaire pour vérifier
l’identité des titulaires d’un casier judiciaire ne soulève pas d’objection de la part
de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés.
VI - Droit d’accès
Le droit d’accès de tout intéressé à son propre casier judiciaire, en vue
notamment d’en demander la rectification, ne peut être limité.
Si ce droit, prévu par les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978,
s’oppose aux dispositions de l’art. 774 du Code de procédure pénale aux
termes desquelles l’intéressé ne peut obtenir délivrance que du bulletin n°
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