décret, par exemple, serait insuffisant, sauf délégation du législateur ainsi que
prévoit l’art. 24 de la loi française ;
• elles ne peuvent intervenir que dans les cas suivants : protection de la sécurité
de l’Etat, de la sûreté publique, de la monnaie, répression des infractions
pénales ; et à condition qu’elles constituent « une mesure nécessaire dans une
société démocratique », selon la terminologie adoptée par les accords
internationaux les plus récents relatifs aux droits de l’homme et notamment par
la convention européenne des droits de l’homme.
4 - L’organisation des Nations unies (ONU)
Dès 1968, par une résolution n° 2450, l’Assemblée générale de l’ONU avait
demandé à ses organes compétents de prendre des initiatives dans le domaine
de la protection des droits de l’homme, et notamment de la protection de la vie
privée, au regard des technologies nouvelles. Suite à cette résolution, et après
des études approfondies menées par la division des droits de l’homme de
l’ONU, le secrétaire général soumettait aux instances compétentes un rapport
approfondi qui proposait, en conclusion, les grandes orientations qui devaient
inspirer des principes directeurs en ce domaine.
Ultérieurement inscrite à l’ordre du jour, cette question fut constamment
renvoyée d’une session à l’autre pour les raisons politiques précédemment
évoquées, à savoir les réticences des pays du tiers monde plus préoccupés des
problèmes de dépendance technologique et culturelle que de protection de la
personne.
Il a été indiqué combien ces positions politiques tranchées se sont
récemment assouplies. De telle sorte qu’il devient possible de clarifier le débat
et de distinguer — même s’ils sont en partie liés — problèmes socioéconomiques globaux et protection des droits de l’homme.
Cette évolution a permis de réouvrir le dossier : lors de sa dernière session,
la sous-commission des droits de l’homme de l’ONU a adopté une résolution en
ce sens ; ceci à l’unanimité, ce qui mérite d’être souligné, les 2/3 des vingt-cinq
membres de la sous-commission appartenant à des pays en voie
d’industrialisation ou de développement.
Mettant un terme à la phase des études préalables, la sous-commission
a chargé l’un de ses membres de soumettre à son approbation, à sa
prochaine session, un projet de principes directeurs en vue d’inviter les
Etats membres de l’ONU à adopter des règles directrices inspirées de ces
principes.
Bien entendu, la question des flux transfrontières n’a pas été évoquée,
dans le souci d’éviter que ne renaissent immédiatement d’anciens désaccords.
Il s’agit donc d’une approche limitée, identique à celle retenue par le Conseil de
l’Europe en 1973 et 74 lorsque furent adoptées les résolutions précitées qui ont
posé en germe les éléments de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le
noyau dur de la protection de la vie privée.
Mais la question est donc maintenant posée au niveau de l’instance
internationale la plus élevée.
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