normes qui rendent difficiles les processus de rapprochement de législations
établies n’ont pas constitué, en l’espèce, un obstacle ;
— d’autre part, mettant à profit cette situation de « non droit », le Conseil de
l’Europe et l’OCDE ont proposé à l’adoption des Etats membres, sous forme de
résolutions, de recommandations ou de conventions, des règles minimales,
communément appelées « noyau dur », afin que les gouvernements en tiennent
compte dans les réglementations en cours d’élaboration.
On retiendra tout particulièrement, outre les résolutions (73) 22 pour les
fichiers du secteur privé et (74) 29 pour ceux du secteur public, la convention
récemment adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe et la
recommandation adoptée par le Conseil des ministres de l’OCDE, également
en septembre 1980.
Ces deux textes comportent de nombreux point communs, sous forme de
principes minima que les parties s’engagent à respecter dans leur législation
interne. A savoir :
— principe de loyauté : les informations ne doivent pas être recueillies ou
traitées selon des procédés déloyaux ou illicites tels que les écoutes
téléphoniques ;
— principe d’exactitude : le maître du fichier a l’obligation de vérifier l’exactitude
des informations enregistrées et d’assurer leur mise à jour ;
— principe de finalité : la finalité justifiant la création d’un fichier doit être
précisée avant sa mise en œuvre afin qu’à tout moment il soit possible de
vérifier :
• si les informations collectées et enregistrées sont en rapport avec la finalité
poursuivie (principe de pertinence) ;
• si ces informations ne sont pas utilisées dans un but autre que celui
correspondant à la finalité du fichier (principe d’utilisation non-abusive) ;
• si la durée de conservation des informations n’excède pas celle
permettant d’atteindre la finalité pour laquelle elles ont été enregistrées (principe
du droit à l’oubli), sauf à les rendre anonymes.
— principe de publicité : il doit être tenu un registre public des fichiers
nominatifs automatisés ;
— principe de l’accès individuel : toute personne, quelle que soit sa nationalité
ou sa résidence, a le droit de connaître si des informations la concernant font
l’objet d’un traitement automatisé et, le cas échéant, d’en obtenir copie : en cas
d’erreur, d’inexactitude ou d’enregistrement illégal, le titulaire du droit d’accès
peut en obtenir la rectification ou la destruction ;
— principe de sécurité : des mesures appropriées doivent être prises pour
assurer la sécurité des fichiers.
Très proches quant aux règles de fond, les deux textes présentent
cependant plus que des nuances pour ce qui concerne leur inspiration, leur
force contraignante, leur champ d’application et leur contenu :
— Des inspirations différentes et cependant complémentaires :
La démarche des experts de l’OCDE fut inspirée en premier lieu par le
souci d’éviter que les réglementations nouvelles, relatives à l’« Informatique
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