Avis et préconisations de la Commission
une cinquantaine par an. À ce chiffre des avis défavorables « bruts », il
convient d’ajouter deux techniques d’observation déjà répertoriées dans
le rapport d’activité 2008 qui peuvent s’apparenter à « l’avis négatif » :
• La recommandation adressée au Premier ministre visant à l’interruption de l’interception en cours d’exploitation qui résulte de l’examen exhaustif des « productions » (transcriptions) opérées à partir d’une
interception. Il y est fait recours une dizaine de fois par an. Elles ont
toutes été suivies par le Premier ministre.
• La « préconisation d’interruption » adressée par la Commission
au service utilisateur en cours d’exploitation. Elle résulte du même examen des productions et procède d’un dialogue constructif mené directement avec les services utilisateurs à « abandonner ». Cela concerne une
soixantaine de mesures par an.
Une motivation sincère
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations ou des objectifs non visés par la loi.
L’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés, et
non pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle
que soit par ailleurs la véracité des faits rapportés. C’est la notion de
demande sincère.
Le mensonge caractérisé et délibéré dans la présentation des
motifs de la demande entraîne l’illégalité de l’interception qui serait
autorisée par le Premier ministre à la suite de l’avis rendu par la Commission sur le fondement d’informations mensongères et dont les véritables
objectifs seraient dissimulés.
Le caractère illégal de l’interception et les suites pénales qui sont
susceptibles d’en découler en matière d’atteintes au secret des correspondances sont identiques lorsque certaines informations soutenant la
demande sont partiellement exactes, sont amplifiées, ou lorsque des
hypothèses ou des soupçons sont présentées comme des faits établis.
La Commission rappelle que s’agissant de police administrative préventive, la loi exige des présomptions d’implication. Quand les atteintes sont
certaines et établies, le recours au dispositif administratif est exclu. Les
poursuites pénales sont exclusives, tel que le rappelle le Conseil constitutionnel lorsqu’il souligne « la primauté de l’autorité judiciaire ».
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