CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
publique dans l’exercice par toute personne de son droit au respect de
sa correspondance au sens de l’article 8 de la CEDH » (Commission des
lois du Sénat 19 juin 1991).
La Commission a rappelé la primauté du principe de libertés
publiques sur l’évolution technique en indiquant que l’exception à son
contrôle prévue par l’article 20 devait s’interpréter strictement : «Toute
interception de correspondance échangée par la voie des télécommunications, qui n’entre pas dans le champ de l’article 20, est soumise
quel que soit le mode de transmission filaire ou hertzien aux conditions
et aux procédures fixées par la loi du 10 juillet 1991 ».
♦ Le contenu et la forme des demandes ainsi que la nature des
contrôles varient selon qu’il s’agit d’interceptions du contenu des communications électroniques ou de recueillir les données techniques de ces
correspondances, soit le contenant ou l’accessoire de la communication.
Les données techniques ne relèvent pas du même régime de protection en ce qu’elles ne permettent pas d’accéder et de connaître le
contenu des correspondances et sont, à ce titre, moins attentatoires au
secret des correspondances privées.
Pour ce qui concerne la Commission et le contrôle qu’elle exerce
sur ce type de données, deux cadres légaux distincts sont mis en œuvre :
– l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de
la loi du 10 juillet 1991) pour l’ensemble des atteintes à la sécurité et aux
intérêts fondamentaux prévus par la loi ;
– l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 permettant l’accès à ce type de
mesure pour la seule prévention des actes de terrorisme et pour les services du ministère de l’Intérieur.
La CNCIS a, sur le fondement des dispositions de ces articles,
défini une procédure de contrôle reposant sur les principes suivants :
– la centralisation, le traitement et la validation, par le groupement interministériel de contrôle pour les demandes fondées sur l’article L. 244-2
du Code de la sécurité intérieure, par la personnalité qualifiée pour les
demandes relevant de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 ;
– le contrôle a posteriori hebdomadaire de l’intégralité de ces demandes
par la CNCIS ;
– la possibilité pour le GIC comme pour la personnalité qualifiée de solliciter des renseignements complémentaires, et pour la Commission de
recourir aux avis, aux recommandations, et aux droits de suite comme
en matière d’interceptions de sécurité.
Les mesures sont classées selon la nature des informations qu’elles
permettent de recueillir et l’importance de leur caractère intrusif dans la
correspondance et la vie privées. Les exigences de rédaction, d’informations et de motivation des demandes sont déclinées en fonction de cette
classification. Elles sont graduées en fonction de la catégorie des données concernées, selon qu’il s’agit de simples mesures d’identification ou
de recueillir l’historique la localisation des cellules ou le détail du trafic.
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