Avis et préconisations de la Commission
Chapitre II
Avis et préconisations de
la Commission portant
sur les demandes en
matière d’interceptions de
sécurité et de recueil des
données techniques de
communications
♦ Préalablement, il convient de rappeler le champ des demandes
relevant du régime de protection des lois du 10 juillet 1991 et du 23 janvier 2006. À ce titre, elles relèvent des avis et du contrôle de la CNCIS.
Concernant ce champ d’application, la commission en a régulièrement rappelé les limites par référence aux dispositions de l’article 20 de la
loi du 10 juillet 1991 devenu l’article L. 241-3 du Code de la sécurité intérieure.
Par cet article, le législateur a entendu réserver une exception au
principe du contrôle des interceptions de sécurité et du recueil des données techniques de communication par la CNCIS, en ce que les mesures
mises en œuvre sur le fondement de cet article, s’inscrivent dans le cadre
de la mission de surveillance générale du domaine radio électrique, par
opérations aléatoires de balayage des fréquences, pour la défense des
intérêts nationaux. « Ces techniques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense et ne visant pas de communications individualisables ne peuvent être considérées comme des ingérences de l’autorité
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