CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Cette définition correspond à l’approche internationale du phénomène criminel organisé.
Ainsi, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale dite « convention de Palerme » du 15 novembre 2000, signée
par la France le 12 décembre 2000 et ratifiée le 29 octobre 2002 stipule
que :
– l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré
de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant
de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves
pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un
autre avantage matériel ;
– l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit
pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;
– l’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction
et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses
membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Cette intégration de critères internationaux retenus dans la définition de la criminalité organisée (et notamment le nombre minimal de
participants fixé à trois) a fait l’objet d’une « validation » par le Conseil
constitutionnel lors de sa décision du 2 mars 2004 (considérants 13 et
14) relative à l’examen de la notion de criminalité organisée dans la loi
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité.
Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée
aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple réunion. Ainsi, le vol en réunion est puni de sept ans d’emprisonnement
et le vol en bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle
(article 311-9 du Code pénal).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation, notamment le nombre de personnes sciemment impliquées dans le processus criminel.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la
Commission répond effectivement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne relèvent pas d’une
gravité manifeste. Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens de
l’article 132-71 du Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par le
faible degré d’entente que par le faible nombre de participants – au titre
desquels on ne saurait ranger les « clients » dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de commission en réunion. En revanche, le nombre de clients estimés ou les
quantités vendues sont un bon indice de la gravité des faits supposés.

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