Avis et préconisations de la Commission
La CNCIS a très tôt apporté dans son rapport public une définition de ce motif au regard des interceptions de sécurité (cf. rapport 1994,
p. 18 ; rapport 1995, p. 30). Elle a rappelé que cette définition résultait
de celle retenue par la Commission Schmelck chargée de proposer un
cadre légal aux interceptions de sécurité, et par le Code pénal, notamment dans son article 132-71.
La Commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi
du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité
pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisé ». Elle
entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan
administratif, la création d’offices spécialisés tels que l’Office central
pour la répression du banditisme (OCRB). La Commission entendait par
là faciliter la lutte en amont contre la grande criminalité.
L’article 132-71 du Code pénal, en définissant les circonstances
aggravantes de certains crimes et délits, caractérise la bande organisée
comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou
plusieurs infractions ». Cette définition est également celle de l’association de malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les infractions pour
lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission en bande organisée étaient relativement réduites et concernaient
les formes graves du banditisme (trafic de stupéfiants, proxénétisme,
enlèvement, racket, etc.).
Depuis le 1er mars 1994, la liste s’est allongée, spécialement avec
l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (dite Perben II) et
des lois qui, depuis, sont venues la compléter.
« La plus redoutable menace – disait en 2004 le garde des Sceaux
de l’époque – est celle du crime organisé dans ses formes diverses. À
ceux qui choisissent délibérément de s’organiser dans le crime, la société
doit répondre par une vigoureuse fermeté pénale. » Criminalité et délinquance organisées et infractions aggravées par la circonstance de commission en bande organisée sont donc bien des notions similaires.
La bande organisée est le groupement, la réunion de plusieurs
malfaiteurs. L’élément constitutif qui, au plan pénal, va permettre de distinguer la commission en bande organisée de la simple réunion, c’est,
précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a ni hiérarchie,
ni distribution des rôles, ni entente préalable en vue de commettre
des infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective
inorganisée.
La commission en bande organisée suppose au contraire la préméditation. Elle suppose également un nombre de personnes supérieur
à deux, chiffre qui suffit en revanche à caractériser la réunion.
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