CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

endoctrinement de mineurs) sans porter atteinte à la liberté d’opinion
telle que protégée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de
l’homme de 1789.
La frontière est délicate à tracer a priori, alors que certains mouvements sont énumérés par les décisions du Conseil de l’Union européenne en la matière (15 juillet 2008 JOCE du 16 juillet), et repris par
la position commune 2008/959 PESC du Conseil du 16 décembre 2008
(JOCE du 17 décembre).
Enfin la préparation en France d’actes à caractère terroriste devant
être commis à l’étranger est susceptible comme telle de recevoir une
qualification pénale (cf. article 113-2 al. 2 du Code pénal : « […] l’infraction
est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de
ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ») et entre naturellement
dans le champ de ce motif légal d’interception.

Prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées
Comme les chiffres le montrent depuis de nombreuses années, en
dépit de l’acuité de la menace terroriste, le premier motif de demandes
initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, l’escroquerie à travers la contrebande d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques
d’établissements bancaires ou de transport de fonds, ou plus récemment
encore l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. La Commission retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Ce concept, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le
Code pénal. Celui-ci traitait des infractions « commises en bande organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans le Livre quatrième
du Code de procédure pénale un titre vingt-cinquième à la « procédure
applicable à criminalité et à la délinquance organisée », concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de commission en
bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure pénale).
Il est donc permis de dire que le champ couvert aujourd’hui par
l’article 706-73 du Code de procédure pénale recouvre désormais totalement celui couvert par l’article L. 241-2 du Code la sécurité intérieure
(ancien article 3 de la loi du 10 juillet 1991).

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