CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique
de la Nation
La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France, est, avec la reconstitution de ligues dissoutes,
le motif d’interception le plus faible en volume, bien qu’il connaisse un
certain développement avec les enjeux en lien avec « l’intelligence économique », la contre-ingérence, ainsi qu’avec les questions d’espionnage
industriel et scientifique.
C’est cependant celui qui, lors de la discussion parlementaire de la
loi du 10 juillet 1991, a suscité le plus de réserves.
La rédaction initiale n’était d’ailleurs pas celle adoptée. Le projet de
loi visait « la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux de la France ».
Certains parlementaires, dénonçant le caractère trop général de
ces notions d’intérêts fondamentaux, ont privilégié une rédaction s’inspirant de celle du Livre IV du Code pénal et notamment de son article 410-1
qui vise explicitement la « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique [de la Nation] » (Assemblée nationale,
2e séance, 13 juin 1991 ; Sénat du 25 juin 1991).
D’autres parlementaires ont fait valoir que « la possibilité d’interceptions de sécurité pour la protection des intérêts économiques et
scientifiques fondamentaux d’un État est reconnue par la Convention
européenne des droits de l’homme, dont le texte est d’ailleurs moins
restrictif que le projet de loi, puisqu’il se réfère à la notion de “bienêtre économique” » ; « […] il est nécessaire que l’État dispose de moyens
d’information et d’action adaptés aux menaces résultant de l’internationalisation des activités économiques » (François Massot, rapport de la
Commission des lois de l’Assemblée nationale, 6 juin 1991).
« L’article 410-1 susvisé permet d’étendre la protection du Code
pénal non seulement aux différents secteurs de l’économie au sens étroit
du terme mais également à la recherche scientifique et aux innovations
techniques ou technologiques sur lesquelles reposent précisément la
force ou la compétitivité du pays ».
L’article 410-1 du Code pénal est suivi des articles 411-1 à 411-11 qui
incriminent les différentes atteintes à ces intérêts au titre desquelles on
relève plus particulièrement les infractions des articles 411-5 à 411-8 relatives aux différentes formes d’intelligence avec une puissance étrangère
(article 411-5) et à la livraison d’informations à celle-ci (articles 411-6 à 411-8).
Toute forme d’espionnage, y compris économique comme le transfert illicite de technologie, est clairement incriminée par ces articles, où
est effectivement visée, la fourniture de procédés.

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