CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la Commission des lois du Sénat) que « la notion de sécurité nationale est préférée à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État […]. La
sécurité nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans le droit
français est directement empruntée à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle recouvre la défense nationale ainsi
que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent au
début du titre premier du Livre troisième du Code pénal ».
Pour mémoire, on rappellera que l’article 8 § 2 de la Convention
européenne des droits de l’homme dispose : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (droit au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les anciens articles 70 à 103 auxquels se référait le législateur
en 1991 sont les incriminations visées désormais dans le Livre IV du
Code pénal en vigueur 1994 et dénommées « atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ».
Les intérêts fondamentaux de la Nation constituent depuis 1994 un
concept destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait lui-même
succédé, dans l’ordonnance du 4 juin 1960, à celui de sécurité intérieure
et extérieure.
Selon l’article 410-1 du Code pénal : « Les intérêts fondamentaux
de la Nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance,
de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de
ses institutions, de ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son
milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de
son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine naturel. »
On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Dès l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, la CNCIS
a estimé que la notion de sécurité nationale devait être définie par référence à ces dispositions pénales (article 410-1 du Code pénal) portant sur
les intérêts fondamentaux de la Nation en intégrant les notions d’intégrité du territoire, de forme républicaine des institutions ou des moyens
de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État, on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou des
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