Rapport d’activité

niveau de classification (l’un n’étant pas protégé, l’autre relevant du
régime du « secret-défense »), peut entrainer des difficultés dans le travail d’investigation et de renseignement ainsi que dans la mise en œuvre
d’un régime unique de protection des correspondances privées par voie
des communications électroniques.
Le rattachement au ministère de l’Intérieur du dispositif UCLAT de
recueil de données techniques de communications pour la prévention
du terrorisme, effectué par les services de ce même ministère, déroge
aux principes fondamentaux du système mis en œuvre depuis la loi du
10 juillet 1991. Ces principes visent à garantir la légalité et le respect des
libertés publiques par l’existence :
– d’une autorité de décision distincte des services habilités et des ministères demandeurs garantissant le recours à titre exceptionnel à ces
investigations, et ce par une analyse partagée et contradictoire ;
– d’une autorité de décision disposant d’un outil centralisé de mise en
œuvre et de contrôle technique des mesures, structure ne relevant pas
des services utilisateurs ;
– d’une autorité de contrôle, dont l’indépendance statutaire renforce les
garanties de protection des libertés publiques définies par le législateur.
La loi du 10 juillet 1991 garantit l’équilibre entre, d’une part, les
impératifs de sécurité et de préservation des intérêts fondamentaux de
la Nation, et, d’autre part, la protection des droits et des libertés individuelles, en consacrant la séparation entre les services habilités relevant
de ministères demandeurs et l’autorité de décision. Le Premier ministre
dispose d’un service technique autonome (le GIC) et recourt à une autorité administrative indépendante.
Elle offre un cadre légal pertinent et fondé juridiquement pour le
recueil des données techniques de communications en matière de prévention du terrorisme. Ce motif est explicitement prévu par la loi pour
autoriser les autorités administratives à déroger au respect du secret des
correspondances privées par voie électronique. Il est mis en œuvre pour
les interceptions de sécurité pour tous les services habilités et pour le
recueil de données techniques pour les services ne relevant du champ
d’application de la loi du 23 janvier 2006.
Une seule procédure, comme pour toutes les autres atteintes
graves à la sécurité et aux intérêts fondamentaux de la Nation, permettrait de disposer d’une seule base de données, commune à tous les
motifs légaux, à tous les services habilités des différents ministères,
alimentée par les informations recueillies tant au niveau des interceptions que de l’exploitation des données techniques de communications.
Elle faciliterait le travail de recueil et d’exploitation et permettrait des
recoupements.

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