CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

électroniques. Ils retiennent alors un contrôle a posteriori portant sur
l’exploitation du renseignement technique.
Dans tous les cas, les délégations étrangères ont montré un intérêt
particulier pour les dispositions françaises, notamment sur le régime différencié de protection et d’autorisation, qui varie selon la nature et l’importance de l’atteinte au secret des correspondances et à la vie privée.

Éléments de l’évaluation faite par la CNCIS
La CNCIS a conduit cette évaluation en qualité qu’organe de
contrôle de la légalité chargé de la protection du secret des correspondances privées par voie électronique, et ce depuis la mise en œuvre
effective du dispositif en 2007.
Cette évaluation a aussi été conduite au regard des évolutions du
dispositif du GIC sur les interceptions de sécurité et sur le recueil des
données techniques de communications, pour tous les motifs prévus par
la loi du 10 juillet 1991, y compris la prévention du terrorisme conduite
par les services habilités des ministères de la Défense et des Finances.
La Commission, dans sa formation plénière le 14 septembre 2005,
rappelait que « le recueil de données techniques générées par les communications électroniques ou par Internet, appelées prestations annexes,
fait l’objet de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des communications électroniques
[…] Le droit positif relatif au recueil de données techniques prévoit un
régime unique pour l’ensemble des motifs légaux et autorise l’atteinte au
secret des correspondances, justifiée par l’intérêt supérieur de la sécurité
nationale et la protection de la vie des populations. Dès lors, l’adoption
d’une procédure spécifique et d’un dispositif spécial pour le seul motif
de la prévention du terrorisme ne parait pas pertinente. Ce régime est
même contraire à la volonté du législateur de centraliser les outils relatifs aux interceptions des communications électroniques et de les placer
sous une autorité de décision distincte des services utilisateurs et des
ministères demandeurs. »
Depuis cet avis et après six années d’une expérimentation du dispositif de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, voulue par le législateur,
la Commission constate que la juxtaposition de deux régimes qui offrent
les mêmes prestations, mais selon des modalités de fonctionnement et
de protection différentes, paraît source de confusion pour les services
utilisateurs, d’erreurs dans le choix du cadre procédural, voire dans
certains cas de tentations éventuelles d’utiliser successivement l’un et
l’autre des cadres en cas de refus d’une des autorités décisionnaires.
Alors que les menaces sont de plus en plus transversales et que
les enquêteurs travaillent sur des objectifs « multi-cartes » (criminalité
organisée, atteintes à la sécurité nationale ou terrorisme par exemple),
la coexistence de deux dispositifs cloisonnés par la différence de leur

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