Rapport d’activité
Les motifs essentiels de rejet des demandes au titre de l’article
L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure portent sur l’insuffisance des
présomptions d’implication personnelle et directe de la personne visée
par les demandes, le non-respect des principes de proportionnalité et/ou
de subsidiarité, la contradiction entre les faits exposés et le motif légal
de la demande et l’absence de précisions sur les projets d’atteintes aux
intérêts fondamentaux de la Nation et à la sécurité.
La CNCIS a renforcé sa mission de contrôle en poursuivant les
réunions avec la personnalité qualifiée et le GIC pour assurer une unicité de traitement des demandes portant sur les mesures référentielles
de recueil de données techniques de communications, quel que soit le
cadre légal, s’agissant d’investigations et d’atteintes au secret des correspondances identiques.
La Commission a apporté des précisions sur le contrôle gradué
des requêtes en fonction du caractère plus ou moins intrusif de la prestation sollicitée au regard des libertés individuelles.
Elle a surtout développé le recours au droit de suite aux fins de
connaître dans un nombre plus important de dossiers les résultats des
mesures ainsi validées. Il s’agit pour elle de rapprocher le seuil de ce droit
de suite et de l’analyse des résultats du recueil de données, de celui fixé
pour le suivi des transcriptions en matière d’interceptions de sécurité.
Section 4 – Réflexions sur les perspectives
d’évolution des cadres légaux du recueil
de données techniques de communications
en matière de police administrative
Éléments de droit comparé
Des échanges et des travaux conduits par la CNCIS avec un certain nombre d’organismes en charge du contrôle des interceptions des
communications électroniques d’États étrangers (Allemagne, Belgique,
Liban, Bulgarie, Roumanie, Italie…), il ressort que certaines législations
prévoient un régime unique pour les demandes d’interceptions et celles
portant sur le recueil de données techniques (Allemagne). D’autres ont
des régimes comparables à celui du système français, avec des dispositions plus explicites et plus précises sur les mesures qui peuvent être
sollicitées par les services de renseignement, ainsi que sur la nature des
menaces ou des atteintes fondant ces actions administratives préventives (Belgique). D’autres encore ne disposent pas de législation sur les
données techniques de communications. Certains pays s’intéressent
depuis quelques années aux dispositifs d’interception et de surveillance
générale, aléatoire, par balayage ou exhaustif, des communications
69
CNCIS 2011 IV.indd 69
11/01/2013 15:05:42