Rapport d’activité
communiquer, sur le fondement d’une réquisition administrative spécifique, certaines données techniques détenues par les opérateurs de
communications.
L’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte
contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives la sécurité
et aux contrôles frontaliers, autorise les services du ministère de l’Intérieur, chargés de la prévention du terrorisme, à recueillir, sur simple
réquisition, des données techniques afférentes à une communication
électronique. Il permet d’avoir accès au « contenant » d’une telle communication sans avoir accès au « contenu » de celle-ci, c’est-à-dire la conversation, l’échange de correspondances proprement dit.
Il encadre cet accès en le limitant au seul motif de prévention
des actes de terrorisme et en fixant limitativement les prestations qui
peuvent être obtenues. Il permet notamment le recueil des données
techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de
connexion à des services de communications électroniques, le recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une
personne désignée, des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi que des données techniques relatives aux
communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et
appelants, la durée et la date des communications.
Quoique moins intrusive dans le secret des correspondances, cette
mesure porte atteinte à d’autres droits des citoyens, comme le droit à
l’intimité de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. C’est la raison pour
laquelle le législateur a prévu un certain nombre de garanties au respect
desquelles la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité est associée pleinement.
Ainsi la loi du 23 janvier 2006 a adopté un dispositif original en
instituant une personnalité qualifiée auprès du ministre de l’Intérieur,
relevant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité pour son activité de contrôle de la légalité des demandes des
services habilités en matière de prévention du terrorisme. La Commission est en outre chargée du contrôle a posteriori de toutes les demandes
validées par la personnalité qualifiée.
Section 2 – Statistiques de l’activité
I – Concernant l’article L. 244-2 du Code de la sécurité
intérieure
Entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012, le Groupement interministériel de contrôle a traité près de 197 000 demandes. 180 000 demandes
portaient sur des mesures d’identification. 3 900 mesures de détails de
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