CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions
autorisées par la loi ».
Sur le fondement de ce texte, les demandes d’identification et de
données de trafic auprès du GIC sont faites par les services en vue de
l’élaboration d’une interception de sécurité. Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre de la réalisation visée par la loi, soit l’action de rendre réel
et effectif un projet d’interception, ou de l’exclure au terme des résultats
de ces investigations préparatoires. S’agissant de mesures moins attentatoires au secret des correspondances, elles constituent ainsi le moyen
d’exclure des projets d’interceptions plus intrusives par l’accès qu’elles
permettent au contenu des communications.
De même, sur la base de cet article, les prestations annexes, portant sur les communications électroniques de l’objectif visé par l’interception (Fadettes, localisation…), sont transmises par les opérateurs, via
le GIC, au service exploitant, durant toute la durée de l’écoute. Dans ce
cas, les mesures se fondent sur l’exploitation visée explicitement par la
loi.
Ce dispositif est mis en œuvre pour tous les motifs légaux (la
sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme,
de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution
ou du maintien de groupements dissous) et par tous les services, hormis, s’agissant de la prévention du terrorisme, les services du ministère
de l’Intérieur, qui doivent recourir aux dispositions prévues par l’article
L. 34‑1-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Ces données techniques sont recueillies au terme d’une procédure
spécifique, organisée conformément aux recommandations de la CNCIS.
La Commission a défini une procédure de contrôle reposant sur les principes de la loi du 10 juillet 1991 et adaptée à la nature du recueil des
données :
– la centralisation, le traitement et le contrôle a priori des demandes des
services par le GIC relevant du Premier ministre ;
– le contrôle a posteriori de ces demandes par la CNCIS, qui a accès à
l’ensemble de la procédure, à tout instant ;
– la possibilité pour la Commission, de recourir aux mêmes avis et
recommandations que ceux adressés au Premier ministre, dans le cadre
des interceptions de sécurité.
II – Le dispositif expérimental de l’article 6 de la loi du
23 janvier 2006 (article L. 34-1-1 du Code des postes et
des communications électroniques)
À la suite des attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Londres
du 7 juillet 2005, le législateur a autorisé les services de police et de
gendarmerie spécialisés dans la prévention du terrorisme à se faire
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