Rapport d’activité
Au total, sous une forme ou sous une autre, seize visites de centres
d’exploitation ont été effectuées cette année. À chacune de ces visites, les
représentants de la CNCIS dressent un inventaire des pratiques et procédures mises en œuvre par les services pour l’application du Code de la
sécurité intérieure, apportent les informations et éclaircissements utiles,
notamment sur le rôle et les avis de la CNCIS, recueillent les observations des personnels rencontrés sur les matériels et logiciels mis à leur
disposition et s’informent des réalités locales se rapportant aux motifs
légaux des interceptions.
Réclamations de particuliers et dénonciation
à l’autorité judiciaire
Les saisines de la CNCIS par les particuliers
En 2011, quarante-trois particuliers ont saisi par écrit la CNCIS. Une
minorité des courriers concernait des demandes de renseignements sur
la législation. La majorité, constituée de réclamations, a donné lieu au
contrôle systématique auquel il est procédé lorsque le demandeur justifie d’un intérêt direct et personnel à interroger la Commission sur la
légalité d’une éventuelle interception administrative.
Il convient de préciser que les agents de la Commission ont traité
un chiffre d’appels téléphoniques bien supérieur à celui des saisines par
courrier. Ces contacts préalables ont le plus souvent permis de prévenir
des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants,
de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons
d’écoutes illégales à caractère privé) ou enfin de dysfonctionnements
techniques classiques. Les requérants ont pu ainsi être réorientés vers
les services compétents ou les autorités en charge de ces questions.
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant, conformément à l’article L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure, que la Commission a
« procédé aux vérifications nécessaires ». On relève à ce propos dans les
débats parlementaires précédant l’adoption de la loi du 10 juillet 1991
que « l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39 de
la loi du 6 janvier 1978 [loi informatique et libertés] et reprise à l’article 41
de cette même loi, telle que modifiée par la loi du 6 ao��t 2004 peut sembler insatisfaisante mais il est difficile, notamment au regard des prescriptions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du
9 juillet 2004, d’aller plus loin dans la transparence. En effet, à l’occasion
de son contrôle, la Commission peut découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la
loi ;
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