Rapport d’activité
– les visites des centres déconcentrés, des services départementaux et
régionaux ainsi que des échelons nationaux qui procèdent aux demandes
et à l’exploitation des interceptions de sécurité ;
– l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.
Enregistrement, transcription et destruction
La mise en place en 2002 d’un effacement automatisé de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix jours, prévu par l’article
L. 242-6 du Code de la sécurité intérieure, s’est traduite par un gain de
temps appréciable pour les agents chargés de l’exploitation. Cette évolution ne dispense cependant pas de l’accomplissement des formalités
prévues par le deuxième alinéa de ce même article : « Il est dressé procèsverbal de cette opération [de destruction des enregistrements à l’expiration d’un délai de dix jours]. » En application de cette disposition, en
début d’année civile, le directeur du GIC atteste de la conformité logicielle
du parc informatique de tous les établissements placés sous son autorité.
Les transcriptions doivent être détruites, conformément à l’article
L. 242-7 du Code de la sécurité intérieure, dès que leur conservation n’est
plus « indispensable » à la réalisation des fins mentionnées à l’article
L. 241-2, même si cet article L. 242-7 n’édicte pas de délai. Le GIC à la
faveur d’une instruction permanente a, conformément aux prescriptions
de l’IGI 1300/SGDN/SSD du 30 novembre 2011, imposé aux services destinataires finaux des productions, d’attester auprès de lui de la destruction effective de ces dernières, dès lors que leur conservation ne présentait plus d’utilité pour l’exécution de la mission poursuivie.
Le contrôle du GIC
Service du Premier ministre, consacré comme tel après trente-etune années d’existence par le décret n° 2002-497 du 12 avril 2002 (CNCIS,
11e rapport – 2002, p. 50) et actuellement dirigé par un officier général,
le GIC est l’élément clef du dispositif des interceptions de sécurité. Il
en assure la centralisation conformément à l’article L. 242-1 alinéa 2 du
Code de la sécurité intérieure (« Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées »).
Cette centralisation des moyens d’écoute, placés sous l’autorité du
Premier ministre et confiés à un service technique neutre, en ce qu’il n’est
pas en charge de l’exploitation du renseignement et des enquêtes, a été
jugée par le législateur comme une garantie fondamentale dans la protection des libertés publiques en ce qu’elle offre une séparation claire et
solide entre l’emploi des moyens et les services de renseignement, entre
le demandeur et l’autorité de décision. Au regard de ses attributions, la
Commission a toujours réaffirmé l’importance de cette organisation et
de ce principe comme une garantie essentielle au bon fonctionnement
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