CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

propositions de requalification, afin de substituer au motif initialement
visé, un autre des cinq motifs légaux qui paraît plus adapté.
Elle s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché et la mesure sollicitée. La gravité du risque
pour la sécurité des personnes – physiques comme morales – ou pour la
sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que
constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques, et la justifier pleinement.
La recherche de cette proportionnalité peut se traduire ab initio ou
lors du renouvellement par une restriction, au cas par cas, de la durée
de la mesure dont le maximum légal est de quatre mois. Une différenciation des délais a ainsi été instaurée par voie jurisprudentielle : deux
mois pour une cible non encore totalement identifiée, un mois en cas de
risque de récidive d’une infraction criminelle déjà commise, ou encore
délai ad hoc, calé sur un événement prévu à une date déterminée.
Des instructions peuvent être données pour exclure des transcriptions (appelées « productions ») certains aspects privés des conversations
ou des questions n’entrant pas dans le champ des motifs légaux. Des
avis favorables subordonnent l’exploitation des interceptions à certains
objectifs ou fixent les orientations exclusives qui paraissent devoir être
retenues pour garantir une exploitation des communications conforme
aux dispositions légales. La Commission et l’autorité de décision sollicitent régulièrement des bilans circonstanciés avant d’autoriser une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà renouvelée.
La Commission veille par ailleurs à ce que soit respecté le principe
de subsidiarité. Par conséquent, lors de ses vérifications, elle s’assure
que le but recherché ne puisse être rempli que par ce moyen et non par
d’autres investigations plus classiques (enquête de terrain, d’environnement, mise en place de forces de l’ordre, etc.).
La jurisprudence de la CNCIS s’attache également à la protection
des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que le
prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions extrêmes, dès
lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne justifient pas, en
tant que tels, une demande d’interception, s’ils ne comportent aucune
menace immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée par
exemple par un appel ou un encouragement à la violence. De même,
elle veille à ce que les interceptions, en ce qu’elles sont parfois concomitantes d’actions sur le terrain, ne portent pas atteinte à la liberté de
manifestation. D’une manière générale, et quel que soit le motif, l’implication personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à notre
sécurité doit être au moins présumée.
Dans le cadre de son contrôle a priori, la Commission dispose d’un
moyen d’investigation auquel elle recourt plus souvent depuis quelques
années. Elle a la possibilité de demander au service concerné les éléments

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