CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Le contingentement des interceptions de sécurité implique que
leur nombre doive à tout moment respecter un plafond fixé par ministère en vertu d’une décision du Premier ministre. La répartition interne
entre services est du ressort de chaque ministère et conduit à ce que
le nombre des interceptions à un instant donné soit toujours inférieur
au contingent. Les services doivent en effet se réserver la possibilité
de répondre en permanence à des circonstances inattendues ou à des
besoins nouveaux.
L’augmentation constante du parc de vecteurs de communications électroniques (téléphone fixe, mobile, fax, Internet) a conduit à
des relèvements progressifs du contingent (50 % depuis l’origine), qu’il
faut rapprocher de l’augmentation exponentielle du nombre d’utilisateurs des outils de communication. À titre d’illustration, le nombre de
lignes mobiles est ainsi passé de 280 000 en 1994 à 63,1 millions en 2010
(source : Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes - ARCEP).
Tableau récapitulatif de l’évolution des contingents d’interceptions
prévus par l’article L. 242-2 du Code de la sécurité intérieure
Ministère de la Défense
Ministère de l’Intérieur
Ministère du Budget
Total
Initial
(1991-1996)
232
928
20
1 180
1997
2003
Juin 2005
2009
330
1 190
20
1 540
400
1 190
80
1 670
450
1 290
100
1 840
285
1 455
100
1 840
NB : cette modification de la ventilation des contingents d’interceptions attribués à chaque
ministère tient compte de l’intégration, depuis 2009, du sous-contingent de la gendarmerie
nationale au sein du contingent du ministère de l’Intérieur.
L’année 2011 a été marquée par le troisième exercice de l’interprétation par la Commission de ce contingent comme se référant à un
nombre maximum de « cibles » et non plus de « lignes ». Cette référence,
à la « cible » doit permettre de ne pas envisager une augmentation de ce
contingent à brève et moyenne échéance.
Contrôle de la motivation et justification
de la demande d’interception de sécurité
Le premier et unique objectif des interceptions de sécurité est,
comme leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de
ses intérêts fondamentaux.
Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991, repris à l’article L. 241-2
du Code de la sécurité intérieure, sont directement inspirés du Livre IV
du Code pénal qui incrimine les atteintes à ces intérêts fondamentaux.
Les cinq motifs légaux de 1991 ne font que décliner les différents aspects
de la sécurité de la Nation, mais la référence précise à ceux-ci permet
une appréciation plus pertinente du fondement des demandes.
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