Rapport d’activité

Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a
été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue ».
La procédure de l’article L. 243-8 conserve néanmoins sa pleine
effectivité en ce qui concerne les interceptions déjà en cours et dont la
Commission recommande au Premier ministre de décider de les interrompre, ou préconise directement aux services cette interruption.
La Commission sollicite que cette pratique adoptée et reconnue
par tous comme une meilleure garantie en termes de droits pour les personnes et d’efficacité soit explicitement prévue par la loi, et ce par ajout
d’un alinéa à l’article L. 243-8.

Le contrôle formel des demandes d’interception
et le respect des contingents
L’activité de contrôle de chacun des projets d’interception comporte en premier lieu un aspect formel, qui consiste à vérifier que les
signataires des demandes d’autorisation ont bien été habilités par les
ministres compétents. Devant l’augmentation des demandes urgentes
et afin de diminuer les délais de traitement, sur proposition de la Commission, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 a introduit à l’article 4 de
la loi du 10 juillet 1991 (désormais l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure) une disposition autorisant chaque ministre, à l’instar du
Premier ministre, à déléguer de façon permanente sa signature à deux
personnes.
Les contingents d’interceptions simultanées ne doivent pas être
confondus avec le nombre total d’interceptions (demandes initiales et
renouvellements) réalisées annuellement au profit des trois ministères
concernés : Intérieur, Défense et Budget. Dans son souci de conserver
un caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité, le législateur
de 1991 a en effet opté pour une limitation sous forme d’un encours
maximum, protecteur des libertés publiques (article L. 242-2 du Code de
la sécurité intérieure).
Ce système, mis en place par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel Debré, résultait à l’époque de contraintes techniques
(capacité maximale d’enregistrement sur des magnétophones à bandes
ou à cassettes et capacité d’exploitation par le GIC). Il a été confirmé
en 1991 dans le but d’« inciter les services concernés à supprimer le plus
rapidement possible les interceptions devenues inutiles, avant de pouvoir procéder à de nouvelles écoutes » (CNCIS, 3e rapport – 1994, p. 16).

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