CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
relatives aux interceptions de sécurité et au recueil de données techniques préalables à l’interception (article L. 244-2 du Code de la sécurité
intérieure et article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques).
□ Les transmissions empruntant la voie hertzienne
Les communications électroniques sont définies à l’article L. 32 du
Code des postes et des communications électroniques : « On entend par
communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie
électromagnétique. »
Les « transmissions » sont ainsi, juridiquement, une phase particulière d’une « communication » (entre l’émission et la réception).
La voie hertzienne, quant à elle, est un des modes d’acheminement des ondes électromagnétiques. Elle n’échappe donc pas par nature
au contrôle de la CNCIS, sauf dans le cas très restrictif prévu à l’article
L. 241-3 aux seules fins de défense des intérêts nationaux.
En effet, selon la directive 2002/21/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
cadre), on entend par « réseau de communications électroniques » : « Les
systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou
par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de
paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau
électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les
réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux
câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ».
Au sujet de ce dispositif et au regard de la problématique particulière de l’interception des communications à partir des téléphones
portables qui passent par la voie hertzienne, la Commission, dès 1998
(rapport 1998 p. 36), indiquait que l’évolution technologique ne pouvait
occulter le but poursuivi par le législateur en 1991, c’est-à-dire la protection du secret de la correspondance en son principe, sans en résumer le
support à « l’existant technologique » ou à sa possible évolution.
Dans son rapport d’activité, la Commission rappelait ainsi la primauté du principe de liberté publique sur l’évolution technique en indiquant que l’exception à son contrôle prévue par l’article 20 (désormais
L. 241-3) devait s’interpréter strictement : «Toute interception de correspondance échangée par la voie des télécommunications, qui n’entre pas
dans le champ de l’article 20, est soumise quel que soit le mode de transmission filaire ou hertzien aux conditions et aux procédures fixées par la
loi du 10 juillet 1991 ».
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