CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Article L. 241-3 du Code de la sécurité intérieure
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux
seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le
contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions du présent titre, ni à celles de la
sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier
du Code de procédure pénale.
Comme le relevait déjà la Commission dans son tout premier
rapport d’activité (1991-1992) : « Cet article a pour objet d’exclure du
champ d’application de la loi les mesures générales de surveillance et de
contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne, effectuées par
les pouvoirs publics aux seules fins de défense des intérêts nationaux.
Il a été soutenu que le gouvernement aurait pu considérer, sans
qu’il soit nécessaire de la préciser, que ces opérations étaient par leur
nature même, exclues du champ d’application de la loi comme constituant l’exercice de la mission générale de police des ondes qui lui
incombe. Cependant, il lui est apparu souhaitable dans un souci de transparence que la loi rappelle expressément l’existence de cette mission de
surveillance tout en l’excluant du champ d’application des dispositions
relatives à l’autorisation et au contrôle des interceptions de sécurité.
Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucun débat particulier devant
le parlement. »
L’absence de débats sur cet article, alors que les travaux parlementaires ont par ailleurs donné lieu à d’âpres discussions, témoigne de la
clarté de ces dispositions, qui sont parfaitement distinctes des interceptions de sécurité et des procédures de recueil de données techniques de
communications entrant dans le champ du contrôle de la CNCIS.
L’article L. 241-3 est relatif aux mesures générales de surveillance
des ondes incombant au gouvernement pour la seule défense des intérêts nationaux et ne peut servir de base à la mise en œuvre d’interceptions de communications individualisables et portant sur une menace
identifiée.
Pareille utilisation reviendrait en effet à contourner les dispositions
encadrant les interceptions de sécurité de l’article L. 241-2 du Code de la
sécurité intérieure (article 3 de la loi du 10 juillet 1991) et celles réglementant le recueil de données techniques préalables à la réalisation ou relatives à l’exploitation desdites interceptions (article 6 de la loi du 23 janvier 2006 et article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure).

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