Rapport d’activité

La Commission consultative du secret de la défense nationale,
régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré ;
Émet un avis favorable à la déclassification des documents soumis
à son examen, soit :
– note du délégué général de la CNCIS en date du 4 février 1999 ;
– compte-rendu de réunion de la CNCIS en date du 26 janvier
2004 ;
– note du délégué général de la CNCIS en date du 3 mars 2005 ;
– extrait de l’avis de la CNCIS en date du 10 janvier 2006 ;
– note rédigée par le chargé de mission de la CNCIS en date du
3 septembre 2009 ;
– courrier du président de la CNCIS JLD/MJM/116.09 en date du
4 septembre 2009 ;
– note interne à la CNCIS en date du 18 janvier 2010 ;
– point 2 du procès-verbal de l’assemblée plénière de la CNCIS en
date du 21 janvier 2010 ;
– courrier du président de la CNCIS – HP/NB/19.10 en date du
26 janvier 2010.
À l’exception, le cas échéant, des mentions à caractère technique
ou interne dont la protection paraîtrait nécessaire à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Fait à Paris, le 15 mars 2012.
Pour la Commission consultative
du secret de la défense nationale :
La présidente,
E. Ratte

Par décision du 29 mars 2012, l’assemblée plénière de la CNCIS a
procédé à la déclassification de la totalité des documents sollicités par
les magistrats instructeurs. Elle a fait connaître sa décision par un communiqué de presse diffusé le 3 avril 2012.
Cette communication est l’occasion pour la Commission de réaffirmer sa position quant à l’étendue de son contrôle en matière de données
techniques de communications.
• L’utilisation de l’article L. 241-3 du Code de la sécurité intérieure
se situe hors du champ de contrôle de la Commission
En effet, la CNCIS n’a pas de compétence pour contrôler les mesures
de recueil de données prises par les services de l’État en application de
l’article L. 241-3 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 20 de la
loi du 10 juillet 1991).

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