CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

les requêtes des particuliers qui portent sur ces interceptions présumées
ou réelles sont déclarées irrecevables pour incompétence par la CNCIS.
La Commission contrôle les conditions d’exécution des mesures
autorisées par le Premier ministre. À ce titre, elle se rend auprès des services et des directions titulaires des autorisations et en charge de l’exécution des mesures de renseignement portant sur les communications
électroniques. Conformément à l’article L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 16 de la loi de 1991), les ministres, autorités
publiques et agents publics doivent prendre toutes mesures de nature à
faciliter son action.
La Commission est en outre chargée, en application de l’article 6
de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la loi contre le terrorisme, du contrôle des demandes de communication des données prévues par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques. Ce sont les demandes formées, pour la prévention des
actes de terrorisme, par les services habilités du ministère de l’Intérieur.
Les autres demandes relatives au recueil des données techniques
de communications portant sur tous les autres motifs légaux (criminalité organisée, sécurité nationale, protection du patrimoine scientifique
et économique...) sont mises en œuvre par les services habilités des
ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Finances. Elles relèvent de
l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de la
loi du 10 juillet 1991). Elles sont soumises, dans les mêmes conditions
que l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, au contrôle de l’autorité administrative indépendante.
La CNCIS est membre de la Commission consultative créée par le
décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 qui, sous la présidence du directeur
général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI), émet des avis sur les demandes de commercialisation, d’importation, d’acquisition, de détention ou d’emploi des matériels susceptibles
de porter atteinte au secret des correspondances.
En application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité intérieure, le
président remet au Premier ministre, avant publication, un rapport annuel
sur les conditions d’exercices et les résultats de l’activité de la Commission.
Les présidents des deux assemblées en sont également destinataires.

Financement
Autorité administrative indépendante, la CNCIS dispose de crédits
individualisés figurant au budget des services du Premier ministre. Le
président est ordonnateur des dépenses (article L. 243-6 du Code de la
sécurité intérieure).

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