Le 20e anniversaire de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

lorsque des réquisitions adressées aux opérateurs sont uniquement
destinées à identifier les usagers de numéros de téléphone, la localisation des relais ou les factures détaillées 1. Ensuite, le législateur a pris la
précaution d’étendre les procédures de réquisitions applicables à la collecte de ce type d’informations 2, preuve qu’il estime ne pas être en présence de correspondances, le Code des postes et des communications
électroniques (CPCE) comportant en parallèle des dispositions imposant
aux opérateurs de différer l’effacement ou l’anonymisation des données
produites et même de les communiquer aux enquêteurs, lorsqu’il s’agit
de lutter contre le terrorisme. Les informations pouvant faire l’objet de
cette demande sont alors limitées aux données techniques relatives à
l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble
des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée,
aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un
abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée
et la date des communications 3. Il est cependant rappelé que les réquisitions ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme
que ce soit, dans le cadre de ces communications 4, le législateur faisant
là encore nettement la distinction entre données produites lors de la correspondance et correspondance.
12. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de rappeler qu’une interception consistant à « prendre au passage et par surprise ce qui est destiné à autrui » 5, n’en est pas une le fait de lire ou de transcrire les messages parvenus sur un terminal quelconque 6 (ordinateur ou téléphone
mobile) ou de se connecter sur un réseau au moyen d’un terminal mis à
la disposition du public par l’opérateur, sans en modifier les conditions
d’utilisation, afin de lire, comme n’importe quel autre utilisateur les messages délivrés 7.

1) Cass. crim., : n° 01-82490 : « Le procédé mis en œuvre n’a pas eu pour objet l’interception
des correspondances au sens des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale » ;
24 novembre 2010 : la cour d’appel a retenu « à bon droit, que les actes mentionnés [...]
n’entraient pas dans la catégorie de ceux prévus par l’article 706-95 du Code de procédure
pénale ».
2) CPP, art. 60-1s pour l’enquête de flagrance, art. 77-1-1s lors de l’enquête préliminaire, art.
99-3 s lors de l’instruction.
3) CPCE, art. L. 34-1-1, al. 2.
4) CPCE, art. L. 34-1 VI.
5) Petit Robert, Dictionnaire alphabétique de la langue française.
6) Cass. Crim. 14 avr. 1999 : Bull. crim. n° 82, à propos de la lecture et de la transcription
des informations envoyées sur un récepteur de messagerie unilatérale, mais la solution est
aisément transposable aux SMS.
7) Cass. Crim. 25 octobre 2000 : Bull. crim. n° 317, au sujet d’un policier se connectant à un
minitel, mais l’exemple est facilement transposable aux ordinateurs et autres terminaux.

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