CNCIS – 20e rapport d’activité 2011/2012
la seule réserve de la présomption d’infraction imputable à cet avocat.
C’est cette prescription qu’a reprise la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre
2005 qui, dans son article 38, a complété l’article 100‑5 du Code de procédure pénale par un alinéa édictant qu’« à peine de nullité, ne peuvent être
transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des
droits de la défense ».
Conclusion
L’analyse de leur jurisprudence fait apparaître que tant la Cour
européenne des droits de l’homme que, la Cour de cassation s’efforcent
de concilier la recherche efficace des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et les impératifs de protection des droits des individus.
Amenés à recourir dans le cadre de la lutte contre la délinquance
et tout particulièrement contre le crime organisé et le terrorisme à des
méthodes d’enquête et d’investigation de plus en plus nombreuses et
perfectionnées qui leur permettent de recueillir les renseignements
conduisant à prévenir ou établir des infractions, les services compétents
peuvent disposer ainsi, grâce à ces jurisprudences, d’un cadre d’action
de plus en plus affiné.
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