Le 20e anniversaire de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

L’interception des communications entre un avocat et un tiers
S’agissant des communications entre un avocat et une personne
autre que son client, la Cour de cassation a jugé que « la liberté de communication entre l’avocat et son client, qui entraîne l’interdiction d’intercepter les correspondances ou les communications téléphoniques
qu’ils échangent, ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction, après
avoir placé sous écoutes téléphoniques le domicile d’un proche d’une
personne mise en examen, intercepte les communications de ce dernier
avec l’avocat de cette personne » (Crim. 10 mai 1994 Bull. Crim. n° 9180,
Crim. 8 octobre 1997, pourvoi n° 197‑83.903 ; Crim. 30 septembre 1998
Bull. Crim. n° 243).
La transcription
Il résulte de l’article 100‑5 du Code de procédure pénale que le
juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire rogatoirement commis, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité, qu’il
doit en être dressé procès-verbal et que cette transcription est versée au
dossier.
La jurisprudence a précisé que « le principe de la confidentialité
des conversations échangées entre une personne mise en examen et
son avocat ne saurait s’opposer à la transcription de certaines d’entre
elles, dès lors qu’il est établi que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction,
fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction » (Crim. 1er octobre
2003 Bull. Crim. n° 177).
Retenant que « la conversation entre un avocat et l’un de ses clients
ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s’il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de
cet avocat à une infraction », la chambre criminelle a rappelé qu’en application des articles 66‑5 de la loi du 31 décembre 1971, 100‑5, 174, 206 et
8 précités, les juridictions répressives doivent vérifier si l’enregistrement
et la transcription critiqués ont « porté atteinte au principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et un client » et,
éventuellement, relever d’office la violation du principe de confidentialité
des conversations téléphoniques entre un avocat et l’un de ses clients
(Crim. 18 janvier 2006 Bull. Crim. n° 22).
Dès lors, doivent être annulés, au besoin d’office, les enregistrements et transcriptions de conversations téléphoniques entre un avocat
et l’un de ses clients parce qu’elles entrent ipso facto dans l’exercice des
droits de la défense, à moins que ces conversations ne laissent présumer
la commission d’une infraction pénale par cet avocat (Crim. 17 sept. 2008
Bull. Crim. n° 191).
Ainsi, la confidentialité absolue de toute conversation d’un avocat
avec l’un de ses clients doit être impérativement respectée dans la mesure
où elle entre ipso facto dans l’exercice des droits de la défense, sous

21

CNCIS 2011 IV.indd 21

11/01/2013 15:05:38

Select target paragraph3