Études et documents
du Code de procédure pénale ont bien été notifiés ; selon la cote D 950/2
devenue D 1729/62, les enquêteurs ont régulièrement avisé Me Bremaud
d’avoir à se présenter au service de police à compter du 22 août 2008
à compter de 06 heures 40 ; aucune atteinte n’a été portée aux droits
de Mme Y… puisque elle a été utilement informée du droit et qu’il a été
régulièrement mis à exécution par les enquêteurs ; la chambre n’a relevé
aucune cause de nullité jusqu’à la cote D 1734 ;
« 1°) alors qu’en vertu de l’article 706-88 du Code de procédure
pénale la personne dont la garde à vue est prolongée doit être avisée de
son droit à s’entretenir avec un avocat à chaque notification de prolongation ; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de prolongation de garde
à vue que le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été rappelé à Mme Y…
lors de la première prolongation, ce qui lui a nécessairement porté atteinte ;
qu’en refusant d’annuler cette garde à vue, en relevant que cette notification résulterait du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde
à vue et de notification de la fin de la mesure, la chambre de l’instruction
a dénaturé les pièces de la procédure et privé sa décision de base légale ;
« 2°) alors, qu’en vertu de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne, placée en garde à vue,
doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire
et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce pouvoir bénéficier, en l’absence de
renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; qu’en l’espèce,
dès lors que la chambre de l’instruction a refusé d’annuler la garde à
vue de Mme Y…, bien qu’il ressort des pièces de la procédure qu’elle
n’a pas été informée de son droit au silence et qu’elle n’a pas bénéficié
de l’assistance d’un avocat dans les conditions précitées, la chambre de
l’instruction a violé les textes et le principe susvisés » ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. X… ne démontre pas en quoi l’irrégularité de la
garde à vue de Mme Y… qu’il allègue, prise du défaut de notification à
celle-ci, lors de la première prolongation de cette mesure, de son droit à
l’assistance d’un avocat, a porté atteinte à ses intérêts dès lors que l’intéressée, informée de ce droit dès son placement en garde à vue, avait
déclaré vouloir en bénéficier et que, cette assistance ne pouvant être
mise en œuvre légalement qu’à partir de la soixante douzième heure, cet
élément est indifférent au contenu des déclarations, faites antérieurement, par lesquelles Mme Y… a mis en cause le demandeur ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X…, qui n’est plus recevable, en application des
articles 173-1 et 174 du Code de procédure pénale, à faire état auprès de
la chambre de l’instruction, fût-ce en se prévalant d’une évolution de la
jurisprudence, d’un moyen de nullité des auditions en garde à vue de
Mme Y…, ne saurait être admis à invoquer devant la Cour de cassation un
201
CNCIS 2011 IV.indd 201
11/01/2013 15:05:49