Études et documents
« aux motifs qu’il résulte de la procédure, spécialement de tous les
procès-verbaux de la garde à vue de Mme AisséY… les éléments suivants :
les policiers ont notifié à Mme Aissé Y… en langue française qu’elle comprenait, que pour les nécessités de l’enquête et au vu d’une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis ou tenté de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, elle était placée
en garde à vue à compter du 19 août 2008 à 6 heures 40, heure de son
interpellation, pour une durée de 24 heures, qui pourrait éventuellement
être prolongée de 24 heures, et après présentation devant un magistrat
de deux nouveaux délais de 24 heures ou dérogatoirement d’un seul
délai de 48 heures ; informée des articles 63-1 à 63-4 et 706-88 du Code de
procédure pénale, l’intéressée a déclaré qu’elle ne voulait pas aviser une
tierce personne de la mesure de garde à vue dont elle faisait l’objet, ne
désirait pas faire l’objet d’un examen médical, prenait acte de ce qu’elle
pourrait solliciter un examen médical en cas de première prolongation,
du droit de ce qu’elle serait de droit examinée par un médecin désigné
en cas de prolongation supplémentaire et qu’elle pourrait solliciter un
autre examen médical à tout moment, de ce qu’elle pouvait bénéficier
du droit à s’entretenir avec un avocat à l’issue de la soixante douzième
heure de la mesure, répondant alors qu’elle voulait être assistée par
un avocat commis d’office ; après l’avoir entendue à deux reprises, les
enquêteurs notifiaient à Mme Aissé Y… le 19 août 2008 à 18 heures 45
une première prolongation de sa garde à vue décidée par le magistrat
instructeur en ces termes : “Lui notifions, en langue française, qu’elle
comprend, que pour les nécessités de l’enquête, et au vu de l’existence
d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis
ou tenté de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants,
sur notre demande et après autorisation écrite de Mme Goetzmann, juge
d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, la mesure de garde
à vue prise à son encontre ce jour le 19 août 2008 à 06 heures 40, est
prolongée d’un nouveau délai de 24 h 00 à compter du 20 août 2008 à
06 heures 40 ; que, rappel effectué des droits mentionnés à l’article 63-3
du Code de procédure pénale, l’intéressée déclare : je souhaite n’être pas
examinée par un médecin conformément à ma précédente demande” ;
après l’avoir encore entendue à trois reprises, les enquêteurs notifiaient
à Mme Y… le 20 août 2008 à 21 heures une seconde prolongation de sa
garde à vue décidée par le magistrat instructeur en ces termes : « Lui
notifions, en langue française, qu’elle comprend, que pour les nécessités
de l’enquête, et après sa présentation, sur requête de Mme Goetzmann,
juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, ce magistrat
nous a délivré une autorisation écrite de prolongation de garde à vue
d’un nouveau délai de 48 heures ; que cette mesure prend effet à compter
du 21 août 2008 à 6 heures 40 ; que rappel effectué des droits mentionnés
aux articles 706‑88, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, l’intéressée nous déclare : je prends acte qu’un médecin, désigné dès le début de
la mesure par le magistrat compétent ou l’officier de police judiciaire va
m’examiner sans délai ; de droit, je prends acte que je pourrai solliciter
un autre examen médical ; vous me rappelez que je peux bénéficier du
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