CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et
dénaturation des pièces de la procédure ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler la perquisition réalisée au domicile de Mme Hassiba Z… ainsi que tous les actes subséquents
dont elle constitue le support nécessaire ;
« aux motifs que, selon le procès-verbal de “transport-interpellation” coté D 1202, les enquêteurs se sont transportés… où était domiciliée Mme Hassiba Z… à 5 heures 20 ; rejoints à 5 heures 50 par un équipage du commissariat de l’arrondissement, ils ont constaté que l’accès
au numéro 36 se faisait par un portail situé au numéro 40 de la voie
considérée ; ils ont ensuite emprunté un escalier au fond d’une cour et
se sont portés à hauteur de la porte RDC gauche du logement occupé
par l’intéressée puis, après quelques précautions, ont toqué à la porte
à 6 heures qui leur a été ouverte par l’occupante des lieux, Mme Hassiba
Z… qui a été interpellée ; la perquisition ou visite domiciliaire a été réalisée au seul domicile de Mme Hassiba Z…, lieu où elle habite, à 6 heures ;
l’approche dudit domicile par un portail situé à proximité puis le franchissement d’une cour intérieure ne sauraient en l’espèce, dès lors qu’il ne
s’agit nullement de parties communes dudit immeuble, être assimilés à
un domicile c’est-à-dire un lieu clos à usage privé ;
« alors que l’accès au domicile par un passage protégé par un
portail fût-il commun à plusieurs occupants d’un immeuble, constitue
le prolongement du domicile de chacun de ces occupants ; qu’ainsi, en
pénétrant dans les parties communes de l’immeuble du domicile de
Mme Hassiba Z… et en franchissant un portail avant 6 heures du matin
en l’absence de l’autorisation prévue par la loi, les officiers de police
judiciaire ont excédé leurs pouvoirs ; que, dès lors, en refusant d’annuler
cette perquisition et tous les acte dont elle était le support et qui portaient grief à M. Kassoum X…, la chambre de l’instruction a violé les
textes et principes susvisés » ;
Attendu que M. X… ne démontre pas en quoi l’irrégularité des
opérations de transport au domicile de Mme Z… qu’il allègue, prise de
ce que les officiers de police judiciaire se trouvaient, entre cinq heures
cinquante et six heures, dans la cour de l’immeuble où est domicilié l’intéressée, a porté atteinte à ses intérêts, dès lors que, dans les lieux et le
laps de temps considérés, il n’a été procédé à aucune investigation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des
articles préliminaire, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 à 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation de la
garde à vue de Mme Aissé Y… ainsi que l’ensemble des pièces dont elle
est le support nécessaire et qui font grief à M. X… ;

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