Études et documents

d’interception est écrite, elle n’a pas de caractère juridictionnel et elle
n’est susceptible d’aucun recours ; dès lors le juge des libertés et de la
détention n’avait pas à motiver sa décision ; que les deux conditions à
l’ingérence que constitue une écoute téléphonique, c’est-à-dire être
“prévue par la loi” et “poursuivre un but légitime nécessaire dans une
société démocratique”, ont été en l’espèce respectées dès lors que les
modalités des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ont été
respectées et que l’on se trouvait, en présence d’un trafic de stupéfiants,
dans le champ d’application de l’article 706 – 73 3° du même code ;
« 1°) alors que la décision par laquelle le juge des libertés et de la
détention autorise l’interception des correspondances émises par la voie
des télécommunications doit être soumise à un recours efficace ; qu’en
rejetant la demande de nullité des autorisations d’interception tirée au
motif qu’elles n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours, la chambre de l’instruction a violé les textes et le
principe susvisé ;
« 2°) alors que les autorisations d’interception doivent être motivées afin de justifier des nécessités de l’enquête et de leur caractère proportionné ; qu’en relevant que les autorisations critiquées étaient suffisamment motivées par le respect des articles 100 à 100-7 du Code de
procédure pénale et 706-73 du même code, qui se bornent à exiger
l’obligation de mentionner les éléments permettant d’identifier la ligne
téléphonique soumise à l’interception, la durée de celle-ci et l’infraction,
objet des investigations, quand ces autorisations ne caractérisaient pas
des constatations précises et circonstanciées au regard des faits de l’espèce la nécessité d’effectuer ces actes coercitifs, la chambre de l’instruction a violé les textes et principes susvisés » ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du défaut de
motivation des décisions d’autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention,
l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte
application des textes légaux susvisés, qui ne prévoient pas une telle
motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les écoutes téléphoniques constituent
une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter
notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu’elles
répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5
du Code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire
sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article
préliminaire, des articles 56, 56-1, 57, 59, 591 à 593 du Code de procédure

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