Études et documents

fois à la réclusion criminelle à perpétuité et à l’interdiction définitive du
territoire français » ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit
pas de prononcer, comme en l’espèce, une peine principale et une peine
complémentaire dans une même procédure ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d’assises spécialement composée ;
Par ces motifs :
I – Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2009 en ce qu’il porte sur des
dispositions civiles inexistantes :
Le DECLARE SANS OBJET ;
II – Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2009 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
III – Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2009 en ce qu’il porte sur
les dispositions pénales :
Le REJETTE
***

5) Arrêt du 27 septembre 2011 de la chambre
criminelle de la Cour de cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Kassoum X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l’information suivie
contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en
bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé
sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du
24 mai 2011, prescrivant l’examen immédiat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;

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