CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
« 5) alors qu’en ne recherchant pas si les élément fournis par M. P…
à l’audience du 29 septembre 2009 ne justifiaient pas un supplément
d’information, la cour a méconnu ses pouvoirs et violé ce faisant de plus
fort la présomption d’innocence » ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident du 8 octobre 2009, les
demandes de supplément d’information présentées par l’accusé, la cour
d’assises prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance comme
de contradiction, d’où il résulte que les mesures d’instruction sollicitées
n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et
légales invoquées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 348 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits
de la défense ;
« en ce que le président de la cour d’assises a obtenu de la défense
qu’elle le dispense de donner lecture des questions motif pris de leur
prétendue conformité avec l’acte d’accusation ;
« alors qu’il résulte des dispositions de l’article 348 du Code de
procédure pénale que la lecture des questions, formalité essentielle aux
droits de la défense, est obligatoire toutes les fois que les questions
ne sont pas posées dans les termes de la décision de renvoi et que la
défense ne peut y renoncer qu’en connaissance de cause ; qu’en l’espèce, les questions sur la culpabilité de l’accusé qui ont été posées à la
cour d’assises s’étant bornées à viser de façon abstraite les différents
modes de complicité sans préciser aucun des faits figurant dans le dispositif des actes d’accusation, ces questions ne peuvent être considérées
comme ayant reproduit la substance de l’accusation et que, dès lors, la
défense ne peut être considérée comme ayant renoncé en connaissance
de cause à leur lecture » ;
Attendu que, si les questions critiquées se sont écartées de la
formulation des arrêts de renvoi, elles n’en altèrent pas le sens ni n’en
modifient la substance ; que, dès lors, l’article 348 du Code de procédure
pénale, qui n’exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l’arrêt de renvoi, dispensait le président d’en donner
lecture ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 348 et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des
droits de la défense ;
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