Études et documents

et de passer outre aux débats ; qu’au vu des résultats de l’instruction à
l’audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s’assurer
que les mesures d’investigations sollicitées ne sont pas nécessaires à la
manifestation de la vérité ;
« 1) alors que la cour qui, en reproduisant fut-ce de manière tronquée les éléments figurant dans le procès-verbal des débats invoqués
par la défense, dont elle ne contestait pas la réalité, constatait implicitement mais nécessairement l’existence d’éléments nouveaux résultant
des débats, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et violer ce faisant le principe de la présomption d’innocence, refuser de faire droit aux
demandes de supplément d’information sollicitées par l’accusé en se
bornant à faire laconiquement état de ce que les mesures d’investigation
sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 2) alors que, lorsqu’à l’appui de sa demande de supplément
d’information la défense verse aux débats une pièce à décharge susceptible d’établir son innocence, la cour a l’obligation de l’examiner et d’en
déterminer la portée dans sa décision ; qu’au soutien de sa contestation
de la thèse de l’accusation selon laquelle il s’identifierait à M. A… J…
alias M. A… L…, complice de M. K…, M. X… produisait en annexe de
ses conclusions un extrait de la décision de la chambre de contrôle de la
cour spéciale d’Alger, en date du 21 avril 1993, d’où il résultait que M. L…
avait été condamné par contumace pour l’attentat de l’aéroport d’Alger
du 26 août 1992 et qu’en ne s’expliquant dans sa décision sur la portée
de cette pièce à décharge qui était capitale et qu’en ne la visant même
pas dans sa décision, la cour d’assises a privé M. X… du procès équitable
auquel il avait droit ;
« 3) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le
24 septembre 2009, M. X… se fondait expressément sur les déclarations
de l’avocat général à l’audience du 21 septembre 2009, d’où il résultait
que des recherches pourraient être entreprises concernant la personne
de M. L… auquel M. X… contestait s’identifier si l’état civil de celui-ci
était précisé et notamment sa date de naissance et que dès lors que
M. X… fournissait, selon les propres constatations de l’arrêt, la date de
naissance de celui-ci, la cour d���assises ne pouvait, compte tenu de cet
élément nouveau dont l’accusation avait admis l’importance, refuser de
faire droit à la demande de supplément d’information sollicitée en omettant de s’expliquer sur la valeur de cet élément nouveau ;
« 4) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le
24 septembre 2009, M. X… invoquait à l’appui de sa demande de supplément d’information comme éléments nouveaux les propos tenus par
M. W…, directeur adjoint de la direction de la surveillance du territoire à
l’audience du 23 septembre 2009 rapportés au procès-verbal des débats
et qu’en ne faisant même pas mention dans sa décision de cette audition
et en s’abstenant d’en préciser la portée, la cour a privé sa décision de
base légale ;

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