CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
« en ce que, par arrêt en date du 8 octobre 2009, la cour d’assises
a rejeté les demandes de supplément d’information présentées par
M. X… suivant conclusions régulièrement déposées les 24 septembre et
1er octobre 2009 ;
« aux motifs que la défense de M. X… fait en substance valoir que la
thèse avancée par l’accusation selon laquelle l’individu surnommé “E…,
F…, G…, H…”, ou « I… » alias “A… J…,” complice de M. K…, ne serait
autre que M. X… est formellement contestée par ce dernier ; qu’un individu du nom de M. A… L…, membre du GIA, alias « A… J… » aurait été
si impliqué dans des groupes considérés comme terroristes qu’il aurait
été condamné à mort par contumace par décision de la cour d’appel
d’Alger pour des faits d’attentats terroristes à l’aéroport d’Alger en 1992 ;
que d’une manière tout à fait inespérée et à la suite de l’évocation de
la personne de M. L… en audience publique, elle aurait été informée
que le nommé M. A… J… pourrait s’identifier à un certain M. A… L…,
susceptible d’être né le 6 septembre 1952 ou le 9 juin 1952, domicilié
au Royaume-Uni depuis approximativement 1988, où il aurait changé de
nom pour s’appeler M. F… C… et dont l’un des enfants, né R… L…, aurait
été condamné à la prison à vie pour des faits de nature terroriste par un
tribunal de Londres ; que l’accusation se fonde notamment sur les relations téléphoniques prétendument échangées par le dénommé G… ou
F…, s’identifiant selon elle à M. X…, et M. K… à partir de lignes téléphoniques ouvertes aux noms de MM. M…, N… et O…, sans qu’aucune de
ces trois personnes n’ait fait l’objet d’investigations ; que M. X… s’étant
trouvé astreint à des mesures de surveillance du mois de mai 1993 au
4 novembre 1995, la communication des registres de signature tenus par
les commissariats de Londres où il avait pour obligation de se présenter
une fois par semaine permettait de vérifier si les communications téléphoniques incriminées lui sont ou ne lui sont pas imputables et si les
alias d’E… et A… J… peuvent s’appliquer à M. C…, ce qui permettrait de
l’innocenter ; qu’il est apparu à l’audience du 29 septembre 2009, à l’occasion de la déposition de M. P…, d’une part, que M. N…, titulaire de l’une
des lignes téléphoniques prétendument utilisée par M. X…, a fait l’objet
d’une enquête de la section antiterroriste de la Metropolitan police britannique en même temps que MM. Q…, R… et S… ; que, d’autre part, le
témoin M. P… a fait état, à la suite d’un fax de Scotland Yard reçu le jour
même de son audition d’un relevé dactyloscopique qui n’est pas présent au dossier de la cour pourtant relatif aux scellés saisis au 30, Braybrook Street à Londres dont l’un des locataires officiels était M. X… ; que,
selon la défense, faute d’ordonner le supplément d’information sollicité,
la cour ne pourra que prononcer le renvoi de l’affaire à une autre session ; que les parties civiles, notamment Me T…, Me U… et Me V…, soulignant que les prétendues difficultés invoquées par la défense avaient
été contradictoirement débattues à l’audience et qu’en aucune manière
n’apparaissent justifiées les mesures d’investigations réclamées, ont
demandé que soient rejetées les demandes ; que l’avocat général a, par
voie de réquisitions orales, demandé à la cour de rejeter les demandes
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