Études et documents

Attendu que, pour écarter, par arrêt incident, l’exception d’irrecevabilité des poursuites en raison de l’atteinte à la présomption d’innocence, la cour d’assises prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que les expressions d’opinion
invoquées par le demandeur n’étaient pas de nature à porter atteinte à
l’indépendance des juges ou à remettre en cause leur impartialité, les
griefs allégués ne sont pas encourus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 331,
alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
« en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’à l’audience du
6 octobre 2009, après-midi, le témoin M. A… a été interrompu dans sa
déposition par l’avocat général sous prétexte d’indiquer à la cour que le
témoin M. B… pourrait être entendu par visio-conférence dans le courant
de l’après-midi du 7 octobre 2009 ;
« alors qu’aux termes de l’article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l’article 309, les témoins
ne sont pas interrompus en leur déposition et que cette règle, qui doit
être strictement observée, s’impose au représentant du ministère public
à peine de nullité des débats » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’à l’audience
du 6 octobre 2009, le témoin M. A… a été entendu après avoir prêté
serment dans les termes prescrits par l’article 331, alinéa 3, du Code de
procédure pénale et après avoir accompli toutes les autres formalités
prévues par cet article ; qu’après cette déposition, les dispositions des
articles 312 et 332 du même code ont été observées ; qu’au cours de
l’audition du témoin, le président, pour faciliter la compréhension des
débats, a communiqué aux parties une annexe d’un rapport d’expertise ;
qu’aucune observation n’a été faite à ce propos ; qu’à cet instant l’avocat général a indiqué à la cour qu’un témoin pourrait être entendu par
visio-conférence dans le courant de l’après-midi du 7 octobre 2009 ; que
le procès-verbal ajoute qu’il a ensuite été procédé à l’audition du témoin
Mme C… ;
Attendu qu’il se déduit de ces énonciations que l’avocat général
est intervenu après la déposition du témoin M. A… ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6
de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 315,
316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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