Études et documents
« 5) alors que la cour d’assises ne pouvait, sans contredire les
pièces de la procédure, affirmer que les faits dont elle était saisie différaient substantiellement des précédents en ce qu’ils visaient un comportement criminel animé par une motivation spécifique consistant en
particulier à fournir en connaissance de cause, à autrui, les moyens de
porter délibérément atteinte à la vie humaine ou à l’intégrité physique
ou psychique de l’individu par le recours à des charges explosives alors
qu’il résulte sans ambiguïté des motifs qui servent de soutien nécessaire au jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 29 mars
2006, dont la cour d’appel de Paris s’est expressément appropriée les
motifs dans son arrêt du 18 décembre 2006 qu’en imputant à M. X… la
participation, consciente et volontaire, à une entente destinée à accomplir des actes de terrorisme sur le territoire français notamment par des
appels téléphoniques qui étaient intervenus dans un contexte d’attentats
et plus précisément à la veille de ceux-ci et par l’envoi de fonds destinés
au financement des attentats (notamment une somme de 5 000 £ la veille
de l’attentat commis le 17 octobre 1995 sur la ligne C du RER à la station
Musée d’Orsay), ces décisions correctionnelles lui avaient prêté exactement la même motivation ;
« 6) alors que la cour d’assises a méconnu la portée de l’arrêt de
la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2006 en affirmant que cette
décision concernait l’implication de l’accusé au sein d’une association
de malfaiteurs qui ne s’était pas donné nécessairement et exclusivement
pour objectif la commission des attentats visés aux poursuites dès lors
que la cour d’appel est expressément entrée en voie de condamnation
à l’encontre de M. X… pour avoir joué un rôle essentiel au sein du GIA,
organisation dont l’objectif était la préparation, l’assistance à la réalisation et l’exploitation médiatique des attentats réalisés » ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, l’exception de chose
jugée tirée de ce que l’accusé a déjà été condamné par arrêt de la cour
d’appel de Paris du 18 décembre 2006 du chef de participation à une
association de malfaiteurs en vue de la commission d’actes de terrorisme, la cour d’assises prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par
ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la
concrétisent, les griefs invoqués ne sont pas encourus ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 32 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits
de la défense ;
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